Questions pratiques
Lois de la viande et du lait – règles de cuisson de la viande dans le lait
Réponse
Celui qui se retrouve avec une nevela ou une terefa et souhaite la cuire pour la vendre à un non-juif n’enfreint aucun interdit, même s’il s’agit de viande de porc, car la Torah n’a interdit la cuisson que pour la viande et le lait ensemble. Cependant, les ustensiles utilisés deviennent assurément interdits. Malgré tout, il est interdit de cuire des nevelot ou des terefot dans des kibboutzim non religieux, en raison de l’interdit d’aider à la transgression.
Réponse
Une personne dont la situation financière est très difficile et qui n’a aucune autre source de revenus peut être autorisée à travailler comme cuisinier dans un restaurant de non-juifs et à leur cuisiner des nevelot et des terefot, à condition de veiller à ne pas goûter les plats. Il devra aussi faire attention à ne pas cuire de la viande dans un ustensile lacté ben yomo, et inversement. Mais si l’ustensile n’est pas ben yomo, il est permis d’être indulgent. En général, les ustensiles des non-juifs ne sont pas considérés comme ben yomo. Toutefois, il est très préférable, a priori, de chercher à gagner sa vie par des moyens sûrs et permis, et ce n’est que lorsqu’il n’a vraiment aucune autre solution qu’il pourra s’appuyer sur cette permission.
Réponse
Certains estiment qu’il est interdit à un Juif de cuire du chou sans vérification des vers pour des ouvriers non-juifs, de peur que des Juifs viennent en manger. Mais si les légumes sont cuits dans un plat interdit, ou dans un ustensile interdit dans un restaurant pour non-juifs, où il n’y a pas de crainte que des Juifs en mangent, il est permis à un cuisinier juif de cuire pour des non-juifs des légumes réputés infestés, sans craindre qu’il en mange lui-même. D’autres autorisent même dans un plat qui n’est pas interdit, car dès lors que la cuisson est spécialement destinée aux ouvriers non-juifs, il n’y a pas à craindre qu’un Juif en mange. Et la halakha principale suit cette dernière opinion.
Réponse
Si un poulet vivant tombe dans du beurre bouillant et meurt à l'intérieur, bien que le poulet et le beurre soient interdits à la consommation (s'il n'y a pas soixante fois la quantité pour annuler), ils restent néanmoins permis à la jouissance, et il est permis de les vendre à un non-juif. Il n'y a pas non plus d'interdiction d'ever min ha'hai, car le jus d'ever min ha'hai n'est pas interdit aux Bnei Noah. Certains disent qu'il n'y a pas d'interdiction de taam keikar pour les Bnei Noah, et d'autres estiment qu'il n'y a pas lieu d'interdire la jouissance en raison du goût d'ever min ha'hai.
Réponse
Lorsque de la viande et du lait ont été cuits ensemble, il faut les enterrer ou les jeter aux toilettes, et il ne faut pas les donner à un non-juif, même gratuitement. Il est également interdit de les donner à manger, même à un chien sans propriétaire. Si on les a brûlés, même la cendre est interdite à la jouissance par la Torah. Si l'interdiction n'est que d'ordre rabbinique, comme dans le cas où la viande a été marinée ou salée avec du lait, il est permis de les vendre à un non-juif ou de les donner à un chien.
Réponse
Si du lait a été cuit dans une marmite de viande ben yoma, ou l'inverse, le lait devient interdit à cause de l'absorption de la viande. Il a déjà été expliqué qu'il y a un avis selon lequel le lait est aussi interdit à la jouissance, car même dans le cas d'absorption, on transgresse l'interdiction de cuisson de la Torah, et un autre avis estime qu'il n'y a pas d'interdiction de cuisson dans le cas d'absorption. En cas de nécessité ou de grande perte, il est permis d'en tirer profit. La marmite nécessite une kasherisation. Certains disent qu'une marmite ayant absorbé de la viande et du lait peut être vendue à un non-juif sans kasherisation, à condition que le non-juif ne paie pas plus cher à cause de l'absorption.
Réponse
Si du lait a bouilli dans une marmite le premier jour au matin, et que le deuxième jour au matin on y a cuit de la viande par erreur, et qu'il y a un doute si vingt-quatre heures se sont écoulées depuis que le lait bouillant était dans la marmite, la règle est de permettre en raison d'un double doute : peut-être la halakha suit l'avis de Rabbénou Tam et de ses partisans selon lequel une nuit suffit à altérer le goût, sans qu'il soit nécessaire d'attendre vingt-quatre heures, et peut-être que vingt-quatre heures se sont écoulées entre le lait et la viande, auquel cas le goût est altéré et c'est permis.
Réponse
Si un morceau de viande est tombé dans une marmite de lait bouillant, qu'il a absorbé le goût du lait et qu'il n'y avait pas soixante fois la quantité pour l'annuler, il devient interdit. Si ce morceau est tombé ensuite dans un autre plat de légumes et qu'on l'a retiré, mais que le morceau a été perdu ou qu'une partie du plat a été renversée de sorte qu'il est impossible de vérifier s'il y avait soixante fois la quantité contre ce morceau, il s'agit d'un doute d'ordre toranique et il faut être rigoureux.
Réponse
Si de la viande est tombée dans une marmite de lait sur le feu et que les deux sont devenus interdits selon la règle de viande et lait, puis que le morceau de viande est tombé dans une autre marmite contenant un bouillon de légumes sur le feu, même si le bouillon devient interdit à la consommation à cause de l'absorption du morceau de viande interdit (s'il n'y a pas soixante fois la quantité contre la viande interdite), il est néanmoins permis de vendre le bouillon à un non-juif, à l'exception de la valeur de l'interdit qu'il contient, et la viande doit être enterrée conformément à la règle de viande et lait.
Réponse
L'interdiction de cuire de la viande avec du lait selon la Torah ne s'applique que si la viande a été cuite au moins au tiers de sa cuisson, c'est-à-dire comme maakhal ben derousaï. Si la cuisson est inférieure à cette mesure, l'interdiction n'est que d'ordre rabbinique, il est donc permis d'en tirer profit et de vendre le mélange à un non-juif. De même, si un morceau de viande non cuite tombe dans une marmite de lait bouillant sur le feu, et que la viande n'a pas cuit jusqu'au stade de maakhal ben derousaï, il est permis de la vendre à un non-juif. Si l'on a cuit complètement un demi kazayit de viande avec du lait, il existe une divergence d'opinion pour savoir si cela est interdit par la Torah ou non. S'il y a en plus un autre doute, il sera permis d'en tirer profit en raison du principe de safek sefeika.
Réponse
Si l'on a fait bouillir du lait dans une marmite, puis le lendemain on y chauffe de l'eau, et qu'alors un morceau de viande tombe dans l'eau bouillante sur le feu et y reste peu de temps avant d'être retiré, même s'il est certain que vingt-quatre heures ne se sont pas écoulées depuis le chauffage du lait, le morceau de viande est interdit à la consommation. Toutefois, il est permis d'en tirer profit, par exemple en les vendant à un non-juif. S'il y a un doute si vingt-quatre heures se sont écoulées, la viande et le lait sont permis aussi à la consommation.
Réponse
La viande cuite avec du lait est interdite à la consommation même si elle n'est pas mangée de façon habituelle. Il ne faut donc pas être indulgent pour un malade sans danger vital en lui permettant de prendre des médicaments contenant un mélange de viande et de lait, même si l'on y ajoute une substance amère qui rend le mélange impropre à la consommation. Toutefois, si le mélange était déjà impropre à la consommation avant d'y ajouter la graisse ou le lait, il est permis d'être indulgent.
Réponse
Le principe de noten taam lefgam s'applique aussi à la viande et au lait, a posteriori. Ainsi, si l'on a cuit de la viande dans une marmite, puis après vingt-quatre heures on y a fait bouillir du lait, ou inversement, il est permis de consommer le plat, comme pour tous les interdits où noten taam lefgam est permis a posteriori. Il faudra néanmoins procéder à la hagala de l'ustensile à l'eau bouillante après vingt-quatre heures. Mais si l'on a cuit dans la marmite de façon intentionnelle, même si elle n'est plus ben yoma, il est interdit à celui qui a transgressé de consommer le plat, par mesure de sanction. Si la viande a été cuite dans cette marmite après une nuit, et qu'il y a un doute si vingt-quatre heures se sont écoulées depuis que le lait y a bouilli et a été retiré, il est permis en raison d'un double doute : peut-être la halakha suit l'opinion selon laquelle une nuit suffit à altérer le goût, et peut-être vingt-quatre heures se sont écoulées.
Suite des lois de cuisson de la viande dans le lait
Réponse
Même si la Torah emploie le terme "gdi" dans l'interdiction de cuire un chevreau dans le lait de sa mère, il ne s'agit pas exclusivement du chevreau. L'interdiction concerne également le bœuf, le mouton et la chèvre, qu'il est interdit de cuire dans du lait. La Torah a simplement parlé d'un cas courant.
Réponse
Le kavoui, qui est un animal dont on doute s'il s'agit d'une bête sauvage ou domestique, est interdit à cuire dans du lait, car en cas de doute sur une interdiction de la Torah, on doit être rigoureux.
Réponse
Certains estiment que la graisse (helev) a le même statut que la viande, et donc si l'on a cuit de la graisse avec du lait, on transgresse l'interdiction de cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Dans ce cas, le mélange est interdit au profit. D'autres pensent que la graisse n'est pas incluse dans la définition de la viande, et si on la cuit avec du lait, on ne transgresse pas l'interdiction de cuire de la viande dans le lait, et le mélange est permis au profit. L'opinion des indulgents peut être prise en compte pour alléger en cas de grande perte.
Réponse
Certains estiment que le foie n'est pas considéré comme de la viande, et si on le cuit avec du lait, on ne transgresse pas l'interdiction de cuire un chevreau dans le lait de sa mère, car le foie est essentiellement du sang et n'a pas le statut de viande pour cette interdiction. Cependant, il ne faut utiliser cette opinion que comme argument supplémentaire. Si l'on a cuit la caillette (kehal) avec le lait qu'elle contient, on ne transgresse pas l'interdiction de la Torah de cuire de la viande dans du lait. Mais si l'on a cuit la caillette avec du lait provenant d'ailleurs, on transgresse l'interdiction de la Torah de cuire un chevreau dans le lait de sa mère.
Réponse
L'interdiction de cuire de la viande dans du lait s'applique aussi bien avec le lait de la mère qu'avec le lait d'un autre animal, la Torah ayant simplement parlé d'un cas courant. Cependant, si l'on a cuit du lait provenant d'un animal abattu avec de la viande, on ne transgresse pas l'interdiction de la Torah de cuire de la viande dans du lait.
Réponse
Une bête qui n'a pas allaité mais qui a du lait, il est tout de même interdit par la Torah de cuire de la viande avec ce lait. Cela ne ressemble pas au lait d'un mâle, qu'il est permis par la Torah de cuire avec de la viande.
Réponse
La viande d'un animal sauvage mélangée avec du lait est interdite à la consommation par décret rabbinique, mais il n'y a pas d'interdiction de la Torah à ce sujet, car le verset « lo tevashel gedi ba'halav imo » ne s'applique pas ici. Il est également permis d'en tirer profit.

