Questions pratiques
Lois concernant les œufs
Réponse
Un œuf pondu pendant Yom Tov, qui est interdit à la consommation ce jour-là, et qui a été cuit par inadvertance avec d'autres œufs alors qu'il était entier avec sa coquille, ne rend pas les autres œufs interdits, même s'il n'y a pas soixante fois sa quantité, car il ne libère aucun goût du fait que sa coquille empêche toute transmission. Cela s'applique uniquement lorsqu'il n'a pas d'autre nourriture pour Yom Tov ; dans ce cas, on peut s'appuyer sur l'opinion du Rama dans Yoré Déa selon laquelle, lorsqu'il n'y a qu'une transmission de goût sans présence matérielle de l'interdit, même pour un aliment qui aura une permission ultérieure, il est permis d'être indulgent. Mais sinon, il faut être rigoureux. Concernant un œuf d'oiseau impur cuit avec d'autres œufs, s'il est entier avec sa coquille, il ne rend pas les autres œufs interdits, et il faut soixante et un œufs permis contre lui pour l'annuler. S'il a été cuit dans un plat permis, il suffit d'avoir soixante fois la quantité du plat pour l'annuler.
Réponse
Un œuf contenant un embryon ou du sang rend interdit le plat dans lequel il a été cuit, même s'il n'a pas été écalé.
Réponse
Si l'on a mis de la cendre dans une marmite où de nombreux œufs ont été cuits, et que l'on y trouve un œuf avec du sang dans le jaune ou un œuf contenant un embryon, les autres œufs permis restent autorisés, car la cendre donne un goût défectueux. Certains sont rigoureux à ce sujet, mais la règle principale est d'être indulgent. Il est même permis a priori de mettre de la cendre dans une marmite où l'on fait cuire des œufs, car si l'on trouve un embryon dans l'un d'eux, les autres restent permis, puisque la cendre altère le goût absorbé, et il en résulte que les œufs n'ont absorbé qu'un goût défectueux, et la règle acceptée est que donner un goût défectueux est permis. Même si, dans le cas d'une marmite qui n'est pas "ben yoma", il est interdit a priori de s'appuyer sur le goût défectueux et que ce n'est permis qu'a posteriori, cela est dû au fait que la marmite a d'abord absorbé un bon goût, et ce n'est qu'après être devenue "non ben yoma" que le goût s'est altéré. Mais ici, puisque les œufs ont absorbé dès le départ un goût défectueux, c'est permis même a priori.
Réponse
Un poussin né d'un œuf provenant d'une volaille "terefa" est permis, car le poussin ne naît de l'œuf qu'après que celui-ci soit devenu impropre à la consommation et assimilé à de la simple poussière, c'est pourquoi le poussin est permis.
Réponse
Une volaille "terefa" ne pond pas. Ainsi, si une volaille dont le statut de "terefa" est douteux a pondu des œufs, on attend qu'elle ponde tous les œufs qu'elle porte déjà. Si elle pond à nouveau, elle est considérée comme permise, et on peut le savoir si elle a attendu vingt et un jours complets entre la fin d'une ponte et le début de la suivante, car telle est la durée de gestation. Il en va de même pour une poule qui n'a jamais pondu et chez laquelle un doute de "terefa" est apparu : si elle pond après vingt et un jours à compter du moment où le doute est apparu, elle et ses œufs sont permis.
Réponse
Un œuf interdit à la consommation pour un Juif ne doit pas être vendu à un non-Juif, de crainte qu'il ne le revende à un Juif. Même un œuf de "nevela", qui n'est interdit que d'ordre rabbinique, ne doit pas être vendu à un non-Juif, car il y a un doute rabbinique que le non-Juif pourrait le revendre à un Juif, et il est interdit de provoquer un obstacle pour un Juif de quelque manière que ce soit. Que doit-on faire ? Il faut casser l'œuf dans un récipient et le vendre ainsi au non-Juif, car dans ce cas, il est certain qu'un Juif ne l'achètera pas. Cela concerne le cas où l'on voit l'œuf cassé dans la main du non-Juif, ce qui fait craindre qu'un Juif le lui ait vendu parce qu'il était interdit. Mais il est permis d'acheter du pain pétri avec des œufs chez un non-Juif dans les endroits où l'on a l'habitude de consommer le pain des non-Juifs, car on ne voit pas l'œuf cassé dans sa main.
Réponse
Il est permis, a priori, de faire couver une poule sur des œufs provenant d'une volaille terefa, afin d'en faire éclore des poussins. Même si les poussins issus de ces œufs sont permis à la consommation, cela ne constitue pas un cas de "mivatel issour lekhatehila" (annulation volontaire d'un interdit), car les œufs de la terefa se détériorent complètement avant la formation des poussins, devenant comme de la simple poussière, et il s'agit alors d'une entité totalement nouvelle.
Lois de la viande et du lait – règles de cuisson de la viande dans le lait
Réponse
La Torah mentionne trois fois l'interdiction de cuire un chevreau dans le lait de sa mère. La Guemara enseigne que l'un de ces versets interdit la consommation, un autre la cuisson, et le troisième l'utilisation à des fins de profit. Ainsi, contrairement à d'autres interdits alimentaires, la Torah interdit également la cuisson de la viande avec du lait, même si ce n'est pas dans le but de manger.
Réponse
L'interdiction de consommer et de tirer profit de la viande avec du lait est formulée dans la Torah sous le terme de cuisson. La Guemara précise que l'interdiction de la Torah ne s'applique que lorsque la viande et le lait sont cuits ensemble. Mais si ce n'est pas par cuisson, par exemple si l'on place de la viande dans du lait et qu'on la laisse là-bas pendant vingt-quatre heures, ou si l'on sale ensemble de la viande et du fromage, la consommation n'est interdite que par décret rabbinique. Il est interdit de le cuire même seul. Si cela a été fait malgré tout, certains interdisent d'en tirer profit, tandis que d'autres le permettent, et en cas de grande perte, on peut s'appuyer sur les avis permissifs pour le vendre à un non-juif.
Réponse
Les Sages n'ont interdit la macération ou le salage de la viande avec du lait que pour la consommation, mais il est permis d'en tirer profit. Ainsi, si de la viande est tombée dans du lait et y est restée vingt-quatre heures, ou si de la viande et du fromage ont été placés dans de l'eau froide pendant vingt-quatre heures, il est permis de vendre le mélange à un non-juif ou de le donner à un chien. En cas de doute sur la macération, la viande et le lait sont permis après un bon rinçage à l'eau froide, car il s'agit d'un doute sur un interdit rabbinique, et l'on est indulgent. Si un petit morceau de viande a été jeté par un enfant dans une marmite de lait bouillant, qu'il y avait soixante fois plus de lait que de viande, que la chose n'a pas été remarquée, puis que la marmite a refroidi avec la viande à l'intérieur, et que la moitié du lait a ensuite été transférée dans une autre marmite alors que la viande est restée plus de vingt-quatre heures dans la première, et qu'il n'y a plus soixante fois plus de lait que de viande, il faut craindre l'interdit de macération après cuisson, et le lait est interdit pour cette raison.
Réponse
Selon la règle stricte, il est permis de faire macérer ensemble de la viande et du lait, ou de la viande dans du lait, pendant vingt-quatre heures, dans le but d'en tirer profit, par exemple pour les donner à un chien ou les vendre à un non-juif. De même, il est permis de saler ensemble de la viande et du fromage pour un non-juif ou pour son animal. Toutefois, celui qui s'abstient de le faire a priori sera béni, surtout s'il souhaite éviter toute suspicion.
Réponse
Si de la viande est tombée dans un tiroir du réfrigérateur où du lait s'est répandu, et qu'il y a un doute si la viande est restée dans le lait pendant vingt-quatre heures ou moins, il est permis de consommer la viande et le lait après un bon rinçage. Cependant, si l'on souhaite cuire la viande seule ou faire bouillir le lait, certains estiment que cela est interdit, car il se peut que la viande ait macéré vingt-quatre heures dans le lait et que le lait ait pris le goût de la viande, ou inversement, et que la cuisson constituerait alors un doute sur un interdit de la Torah de cuire de la viande avec du lait. D'autres permettent de cuire et de consommer même dans ce cas.
Réponse
Si du lait s'est répandu dans le réfrigérateur et qu'une certaine quantité est descendue dans les tiroirs, et que des légumes y sont restés pendant vingt-quatre heures, ces légumes ont le statut de macérés comme s'ils avaient été cuits, et il est interdit de les consommer avec de la viande.
Réponse
Celui qui a mangé un kazaït de viande et de lait ensemble, il est passible de la peine de bastonnade. Cela s'applique même s'il y avait un demi-kazaït de viande et un demi-kazaït de lait, ou même un quart de kazaït de lait et trois quarts de kazaït de viande, tant que la quantité totale consommée atteint un kazaït, il est passible de la peine pour avoir transgressé l'interdit de manger de la viande et du lait.
Réponse
Certains estiment que l'interdit de cuire de la viande avec du lait n'existe que par crainte que l'on en vienne à en manger. Ainsi, si l'on cuit de la viande avec du lait dans une situation où il n'y a aucun risque d'en consommer, par exemple lorsqu'on vérifie un produit pour s'assurer qu'il ne contient pas un mélange de viande et de lait afin d'éviter d'en manger, il n'y a pas d'interdit de cuisson de la viande avec du lait. D'autres s'opposent à cette opinion et affirment que, puisque la Torah a explicitement interdit de cuire de la viande avec du lait, cela reste interdit même s'il n'y a aucun risque d'en manger. On peut néanmoins prendre en compte la première opinion comme argument supplémentaire pour alléger la règle lorsqu'il existe déjà une autre raison d'être indulgent.
Réponse
Certains affirment que la manière de cuisson interdite par la Torah pour la viande et le lait concerne uniquement le fait de placer la viande et le lait dans une marmite sur le feu, car c'est la manière habituelle de cuire. Mais si l'on place la viande et le lait dans un keli richon qui n'est plus sur le feu, on n'est pas passible pour la cuisson, car ce n'est pas la manière habituelle de cuire. Par conséquent, ce mélange peut être vendu à un non-juif, car l'interdit n'est alors que d'ordre rabbinique, et il n'a été interdit que pour la consommation. D'autres s'opposent et estiment que même si l'on cuit dans un keli richon dont la température est telle que la main s'y brûle, bien qu'il ne soit plus sur le feu, cela entre dans l'interdit de "lo tevashel gedi ba'halav imo". Et c'est cette dernière opinion qui fait autorité dans la halakha.
Réponse
Il ne faut pas verser de liquide bouillant provenant d'un keli richon sur de la viande et du fromage. Certains estiment que verser ainsi est interdit par la Torah à cause de "lo tevashel gedi ba'halav imo", car le versement cuit la surface. D'autres pensent que ce n'est interdit que d'ordre rabbinique, et selon eux, si l'on a versé du lait bouillant sur de la viande, il n'y a pas d'interdit de profiter du mélange et il est permis de le vendre à un non-juif. D'autres encore considèrent que le versement a le statut d'un keli chéni et n'interdit rien a posteriori. En pratique, il ne faut pas verser de liquide bouillant sur de la viande et du lait visibles, mais si cela a été fait, il est permis d'être indulgent et de vendre le mélange à un non-juif, car le versement n'est pas considéré comme une cuisson interdite par la Torah concernant la viande et le lait.
Réponse
Celui qui place de la viande dans du lait chaud à la température où la main s'y brûle, contenu dans un keli chéni, ne transgresse pas l'interdit de la Torah de "lo tevashel gedi ba'halav imo". Si l'on a mis de la viande dans du lait bouillant contenu dans un keli chéni, a posteriori tout est permis, mais a priori il convient de s'abstenir de le faire, car bien que le keli chéni ne cuise pas, certains estiment qu'il peut transmettre et absorber des saveurs, et il est donc préférable d'être vigilant à ce sujet a priori. Cependant, a posteriori, tout est permis même sans retirer une couche superficielle, et un simple rinçage suffit. Concernant un aliment solide et chaud placé dans un keli chéni, certains estiment qu'il a le statut de keli chéni a posteriori, tandis que d'autres pensent que seul un aliment liquide dans un keli chéni ne cuit pas, car les parois du récipient refroidissent son contenu. Mais pour un aliment sec et solide sans sauce, comme du riz ou des morceaux de viande ou de poisson, il aurait le statut de keli richon. En pratique, même un aliment solide dans un keli chéni ne cuit pas, et a posteriori il est permis d'être indulgent.
Réponse
Certains estiment que celui qui cuit de la viande avec du fromage ne transgresse pas l'interdit de cuisson de la viande avec du lait selon la Torah, car le fromage ne serait pas inclus dans l'expression "halav imo". D'autres s'opposent à cette opinion, et c'est cette dernière qui fait autorité dans la halakha.
Réponse
Certains avisent qu'il n'y a pas d'interdiction de cuire de la viande avec du lait par friture, et que cela n'est interdit que d'un point de vue rabbinique. Il s'agit ici de friture dans de l'huile ou du gras, sans ajout d'eau. Selon cet avis, si l'on a frit de la viande avec du lait, il est permis de vendre ce mélange à un non-juif. De même, si de la viande cuite seule suscite un doute quant à savoir si elle a ensuite été frite avec du lait ou non, il est permis d'en tirer profit et de la vendre à un non-juif, comme pour tout cas de doute sur une interdiction rabbinique. Ainsi, il serait permis de frire de la viande dans du beurre pour un malade qui n'est pas en danger. D'autres estiment que la friture est incluse dans la cuisson et que cela est interdit par la Torah. En pratique, la question de savoir si la friture est considérée comme une cuisson ou non reste incertaine. Par conséquent, il n'est permis d'être indulgent qu'en présence d'autres doutes supplémentaires. De même, en cas de grande perte ou de nécessité pressante, on peut s'appuyer sur l'avis selon lequel ce n'est pas la manière habituelle de cuire, et que cela ne constitue qu'une interdiction rabbinique, permettant ainsi d'en tirer profit.

