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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Chabbat

Travaux effectués par un non-juif pour un juif

Est-il permis de donner ses vêtements à une blanchisserie non-juive si elle risque de les laver pendant Chabbat ?
Peut-on confier un talit ou un manteau de rabbin à une blanchisserie non-juive avant Chabbat ?
Que faire si l'on remet un vêtement à une blanchisserie non-juive le vendredi pour le récupérer le dimanche ?
Réponse

Certains autorisent à confier ses vêtements à une blanchisserie appartenant à des non-juifs, même si le non-juif lave pendant Chabbat, à condition de ne pas lui demander explicitement de laver pendant Chabbat. Même pour un vêtement reconnaissable comme appartenant à un Juif, il y a lieu de permettre, car tout le monde ne sait pas à qui appartiennent ces vêtements. D'autres interdisent si le vêtement est manifestement celui d'un Juif, comme un talit ou un manteau de rabbin. Celui qui se montre indulgent a sur qui s'appuyer, surtout de nos jours où il est d'usage de travailler à la tâche. Si le vêtement a été remis le vendredi avec une demande de le récupérer dimanche, certains considèrent que c'est comme demander explicitement de laver pendant Chabbat, car il n'y a pas d'autre possibilité. En cas de besoin, il est permis d'être indulgent même dans ce cas.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 244 - Travaux effectués par un non-juif pour un juif, Halakha 9)
Est-il permis de laisser un non-juif construire une maison pour un Juif pendant Chabbat dans une zone fréquentée par les habitants de la ville ?
Peut-on entrer dans une synagogue construite par un entrepreneur non-juif pendant Chabbat à l'étranger sans que la direction en ait eu connaissance ?
Est-il permis d'entrer dans un magasin construit pendant Chabbat par un non-juif ?
Réponse

Celui qui engage un non-juif pour construire sa maison ou moissonner son champ, si la maison ou le champ se trouve dans une zone où les habitants de la ville ont l'habitude d'y aller, il est interdit de laisser le non-juif y travailler pendant Chabbat, à cause de ceux qui pourraient soupçonner que le Juif lui a demandé de travailler pendant Chabbat. Il en va de même pour des ouvriers non-juifs qui rénovent un appartement pour un Juif : il faut les empêcher de travailler pendant Chabbat. Si la construction se trouve en dehors de cette zone ou dans un quartier habité par des non-juifs, c'est permis. Si une maison a été construite pour un Juif pendant Chabbat de manière interdite, il est correct d'adopter la sévérité de ne pas y entrer. Certains disent que si c'est un magasin qui a été construit pendant Chabbat de manière interdite, il est permis d'y entrer [en semaine]. Si une synagogue a été construite pendant Chabbat par un entrepreneur non-juif à l'étranger, sans que les membres de la direction de la synagogue en soient informés, et qu'il est connu que la majorité des habitants construisent à la tâche, il est permis d'entrer dans la synagogue et d'y prier sans aucun scrupule, et il n'y a même pas de rigueur de piété à ce sujet.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 244 - Travaux effectués par un non-juif pour un juif, Halakha 10)
Faut-il empêcher un non-juif de laver le sol de la cage d'escalier pendant Chabbat s'il le fait de sa propre initiative ?
Est-il permis de laisser un non-juif éteindre le gaz après avoir vu que la marmite a été retirée du feu pendant Chabbat ?
Réponse

Si un non-juif lave le sol de la cage d'escalier pendant Chabbat, sans en avoir l'habitude, il est permis de détourner le regard et il n'est pas nécessaire de l'arrêter, car il n'a pas été commandé de le faire pendant Chabbat. De même, si le non-juif voit que la marmite a été retirée du feu et qu'il éteint de lui-même le gaz, il n'est pas nécessaire de l'en empêcher, car il n'a pas reçu d'instruction en ce sens.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 244 - Travaux effectués par un non-juif pour un juif, Halakha 11)
Une aide-ménagère non-juive peut-elle réparer ou coudre des vêtements pour un Juif pendant Chabbat dans la maison du Juif ?
Dans quel cas une servante non-juive peut-elle réparer des vêtements pendant Chabbat dans la maison d'un Juif ?
Réponse

Une aide-ménagère non-juive travaillant dans une maison juive n'a pas le droit d'effectuer un travail pour le Juif dans la maison pendant Chabbat ou Yom Tov, comme réparer ou coudre des vêtements, même si elle n'a pas reçu d'ordre de le faire. Ce n'est permis que si elle effectue ce travail pour elle-même et dans son propre intérêt. Ainsi, il est permis à une servante de réparer ses propres vêtements pendant Chabbat dans la maison de son employeur juif, car il est évident qu'elle travaille pour elle-même.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 244 - Travaux effectués par un non-juif pour un juif, Halakha 12)
Est-il permis de laisser une aide-ménagère non juive utiliser un lave-vaisselle électrique pendant Chabbat si on ne lui a pas demandé explicitement de le faire ?
Faut-il empêcher une aide-ménagère non juive d'utiliser un lave-vaisselle électrique pour laver la vaisselle pendant Chabbat si elle le fait de sa propre initiative ?
Celui qui choisit d'être strict et d'empêcher l'utilisation du lave-vaisselle électrique par une aide-ménagère non juive pendant Chabbat reçoit-il une bénédiction ?
Réponse

Lorsqu'une aide-ménagère non juive travaille dans une maison juive et que le propriétaire lui demande de laver la vaisselle, si elle choisit de les nettoyer à l'aide d'un lave-vaisselle électrique pour se faciliter la tâche, il n'est pas nécessaire de l'en empêcher, car il ne lui a pas été ordonné d'utiliser cette méthode et elle agit de sa propre initiative. Celui qui souhaite être rigoureux à ce sujet sera digne de bénédiction.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 244 - Travaux effectués par un non-juif pour un juif, Halakha 13)
Peut-on demander à une non-juive de laver la vaisselle pendant Chabbat, même si cela implique qu'elle allume la lumière de la cuisine ?
Est-il permis de demander à un non-juif d'apporter un objet d'une pièce où la lumière est éteinte pendant Chabbat ?
Réponse

Il est également permis de demander à une non-juive de laver la vaisselle, même si l'on sait que la lumière de la cuisine est éteinte et qu'elle devra l'allumer, car on ne lui a pas ordonné d'allumer la lumière et elle agit de sa propre initiative. De même, il est permis de demander à un non-juif d'apporter un objet d'une pièce voisine, même si la lumière n'y est pas allumée.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 244 - Travaux effectués par un non-juif pour un juif, Halakha 14)
Est-il permis d'engager un non-juif pour écrire un livre sur ordinateur si le paiement est fixé pour l'ensemble du travail, même s'il travaille pendant Chabbat ?
Le travail confié à un non-juif peut-il être réalisé dans la maison d'un juif pendant Chabbat ?
Réponse

Il est permis d'engager un non-juif pour écrire un livre sur ordinateur, même si le non-juif travaille aussi pendant Chabbat, car le paiement a été fixé pour l'ensemble du travail et non à la journée, et le non-juif agit de sa propre initiative. Cependant, il faut veiller à ce que ce travail ne soit pas effectué dans la maison d'un juif.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 244 - Travaux effectués par un non-juif pour un juif, Halakha 15)
Lois de Chabbat

Location à un non-juif pendant Chabbat

Est-il permis à un Juif de louer son taxi à un non-juif avant Chabbat si le non-juif continue à travailler avec pendant Chabbat ?
Faut-il craindre une suspicion de transgression si le taxi porte une plaque d'immatriculation connue comme appartenant à un Juif ?
Dans quels cas doit-on être rigoureux concernant la location d'un taxi à un non-juif pour Chabbat ?
Réponse

Un Juif qui possède un taxi a le droit de le louer à un non-juif avant Chabbat, même si le non-juif continue à travailler et à transporter des passagers pendant Chabbat, à condition que la location se fasse selon le mode de partage des bénéfices appelé arissout, et que tout le monde sait que le non-juif agit pour son propre compte. Même si le taxi porte une plaque d'immatriculation connue comme appartenant à un Juif, il n'y a pas lieu de craindre une suspicion de transgression, car il est courant de procéder ainsi en arissout et il n'y a pas d'apparence de faute. Il faut payer le salaire en be-havlaa. Et dans un cas où il y a un risque que le non-juif transporte des Juifs pendant Chabbat, par exemple s'il travaille dans des endroits où résident des Juifs, il y a lieu d'être strict à ce sujet. Mais s'il travaille dans une ville dont les habitants sont des non-juifs, il est permis d'agir ainsi comme dit plus haut.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 246 - Location à un non-juif pendant Chabbat, Halakha 1)
Est-il permis de louer ou prêter des ustensiles à un non-juif avant Chabbat, même s'il va les utiliser pendant Chabbat ?
Peut-on louer une charrue à un non-juif avant Chabbat ?
Pourquoi faut-il remettre les ustensiles au non-juif avant l'entrée de Chabbat et non juste avant la nuit ?
Réponse

La règle principale selon Maran dans le Choulhan Aroukh est qu'il est permis de prêter ou de louer ses ustensiles à un non-juif, même si ce dernier s'en sert pour effectuer un travail pendant Chabbat, car nous ne sommes pas tenus d'assurer le repos de nos objets. Même pour des ustensiles utilisés pour des travaux, comme une charrue, il est permis de les louer à un non-juif avant Chabbat. Cependant, il faut lui remettre les ustensiles avant l'entrée de Chabbat, car si on les lui donne juste avant la tombée de la nuit, un observateur pourrait penser que le Juif a demandé au non-juif de les transporter de sa maison vers l'espace public.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 246 - Location à un non-juif pendant Chabbat, Halakha 2)
Lois de Chabbat

Repos de l’animal pendant Chabbat

Faut-il stipuler une condition particulière lors de la location d'un animal à un non-juif avant Chabbat ?
Que doit faire un Juif si son animal n'a pas été restitué par le non-juif avant Chabbat ?
Est-il permis de louer son animal à un non-juif pour une période incluant Chabbat, même si le paiement est global ?
Réponse

Tout Juif est tenu par la mitsva de faire cesser l'activité de son animal pendant Chabbat. Ainsi, celui qui loue son animal à un non-juif doit stipuler avec lui que l'animal sera rendu avant l'entrée de Chabbat. Si l'animal n'est pas restitué à temps, il devra soit l'abandonner (le rendre hefker) en privé avant Chabbat, soit déclarer que l'animal appartient au non-juif, afin d'éviter l'interdit de la chevita de son animal. Après Chabbat, il est permis de reprendre l'animal des mains du non-juif, sans avoir besoin de lui dire qu'il l'a rendu hefker. Même si la location a commencé dès le dimanche et que le paiement est global, cela reste interdit, car la mitsva de la cessation d'activité de l'animal s'applique malgré tout.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 246 - Repos de l’animal pendant Chabbat, Halakha 1)
Un Juif vivant en dehors d'Israël peut-il louer son animal en Israël à un non-juif pour une utilisation à la sortie de Chabbat en Israël ?
Réponse

Un résident de la diaspora qui possède un animal en Israël a le droit de le louer à un non-juif avant Chabbat, à condition que l'utilisation de l'animal ait lieu à la sortie de Chabbat en Israël, même si c'est encore Chabbat dans la diaspora.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 246 - Repos de l’animal pendant Chabbat, Halakha 2)
Est-il permis de transférer la propriété d'un animal à un non-juif avant Chabbat pour éviter l'interdit de la chevita de l'animal lorsqu'un gouverneur non-juif exige d'utiliser l'animal pendant Chabbat ?
Réponse

Si un gouverneur non-juif demande à son voisin juif de lui prêter son cheval pour monter dessus pendant Chabbat, et qu'il est impossible de refuser par crainte d'animosité, certains estiment qu'il suffit de transférer la propriété de l'animal au non-juif avant Chabbat pour éviter l'interdit de la chevita de l'animal. D'autres ne sont pas d'accord avec cette solution.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 246 - Repos de l’animal pendant Chabbat, Halakha 3)
Est-il permis de faire sortir un animal portant un fardeau dans un karmelit pendant Chabbat ?
Pourquoi est-il interdit de faire sortir un animal portant un fardeau dans le domaine public pendant Chabbat ?
Réponse

La mitsva de la cessation d'activité de l'animal s'applique également à l'interdit de transporter dans le domaine public ou dans un karmelit. Ainsi, si l'animal porte un objet considéré comme un fardeau, il est interdit de le faire sortir même dans un karmelit. A fortiori, il est interdit de le faire dans notre domaine public, que de nombreux grands décisionnaires considèrent comme un véritable domaine public au sens de la Torah.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 246 - Repos de l’animal pendant Chabbat, Halakha 4)
La mitsva de la cessation d'activité de l'animal s'applique-t-elle à celui qui a accepté Chabbat avant l'heure officielle ?
Réponse

L'obligation de la cessation d'activité de l'animal s'applique également à celui qui a accepté Chabbat avant son entrée effective, en raison de l'ajout du profane au sacré, et pas seulement pendant Chabbat lui-même.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 246 - Repos de l’animal pendant Chabbat, Halakha 5)
Faut-il empêcher un animal de sortir de lui-même avec un fardeau pendant Chabbat ?
Réponse

Certains estiment que si l'animal sort de lui-même, même s'il porte un fardeau, il n'est pas nécessaire de l'en empêcher, car le Juif n'en tire aucun bénéfice. D'autres pensent qu'il faut tout de même empêcher l'animal de sortir. En pratique, il ne faut pas adopter une attitude permissive a priori sur ce point.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 246 - Repos de l’animal pendant Chabbat, Halakha 6)
L'interdiction de faire travailler un animal pendant Chabbat s'applique-t-elle aussi lorsqu'un Juif et un non-Juif possèdent ensemble l'animal ?
Réponse

Il est établi en halakha qu'il existe une interdiction de faire travailler son animal pendant Chabbat, même lorsqu'un Juif et un non-Juif sont copropriétaires de l'animal.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 246 - Repos de l’animal pendant Chabbat, Halakha 7)
Faut-il aussi empêcher son animal de travailler pendant Yom Tov ?
La mitsva de faire cesser le travail de son animal s'applique-t-elle lors du deuxième jour de Yom Tov en diaspora ?
Réponse

Il est également obligatoire de faire cesser le travail de son animal pendant Yom Tov. Cette règle s'applique de la même manière lors du deuxième jour de Yom Tov observé en diaspora.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 246 - Repos de l’animal pendant Chabbat, Halakha 8)
La femme est-elle tenue par la mitsva de faire cesser le travail de son animal pendant Chabbat ?
Est-il permis de faire sortir son animal avec un objet considéré comme un fardeau dans un karmelit pendant Chabbat ?
La mitsva de faire cesser le travail de son animal s'applique-t-elle à celui qui a accepté Chabbat avant l'heure ?
Réponse

Certains estiment que la femme est aussi tenue par la mitsva de faire cesser le travail de son animal pendant Chabbat, et qu'elle doit veiller à ce que son animal ne sorte pas avec une selle dans le domaine public. Puisque la Torah a imposé aux femmes la mitsva de se souvenir du Chabbat, il en serait de même pour toutes les mitsvot positives du Chabbat. D'autres pensent que la femme n'est tenue que pour la mitsva de se souvenir du Chabbat à son entrée et à sa sortie, mais pas pour les autres mitsvot positives du Chabbat. Cependant, la halakha suit la première opinion : les femmes sont également concernées par la mitsva positive de faire cesser le travail de leur animal. Ainsi, si l'animal porte un objet considéré comme un fardeau, il est interdit de le faire sortir même dans un karmelit, et a fortiori dans notre domaine public qui, selon de nombreux grands décisionnaires, est considéré comme un domaine public au sens strict de la Torah. De plus, la mitsva de faire cesser le travail de l'animal s'applique aussi à celui qui a accepté Chabbat avant l'heure, en raison de l'obligation d'ajouter du profane au sacré, et pas seulement pendant Chabbat lui-même.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 246 - Repos de l’animal pendant Chabbat, Halakha 9)
Est-il permis de louer un appartement à un Juif qui ne respecte pas Chabbat ?
Faut-il stipuler une condition particulière dans le contrat lors de la location à un Juif non pratiquant concernant la profanation de Chabbat ?
Est-il permis de louer un appartement à un non-Juif, même s'il y fait ce qu'il veut pendant Chabbat ?
Réponse

Il est permis de louer un appartement à un Juif qui profane le Chabbat, même si le locataire y cuit, y fait des travaux, allume et éteint l'électricité comme il le fait en semaine. Toutefois, il convient que le bailleur stipule, par une condition complète dans le contrat de location, qu'en tout cas, le locataire ne profanera pas le Chabbat en public. Cependant, il semble que si l'on loue un commerce dans un quartier juif et que le locataire ouvre sa boutique pendant Chabbat, ce qui constitue un grand risque de faute pour la communauté, celui qui veille sur son âme s'éloignera de cela, ne s'appuiera pas sur des permissions et ne lui louera pas la maison. Il est évident qu'il est permis de louer un appartement à un non-Juif, même si celui-ci y agit à sa guise. Toutefois, afin de ne pas nuire aux voisins, il n'est pas approprié de louer un appartement en Israël à un musulman.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 246 - Repos de l’animal pendant Chabbat, Halakha 10)
Est-il permis d'acheter un immeuble avec des bureaux déjà loués à des Juifs qui travaillent pendant Chabbat ?
Doit-on expulser immédiatement les locataires juifs qui travaillent pendant Chabbat à la fin de leur bail, même si cela cause une perte ?
Réponse

Il est permis d'acheter un immeuble comprenant des bureaux dont certains sont déjà loués à des Juifs qui travaillent pendant Chabbat, et cela ne constitue pas une transgression de l'interdit de "devant un aveugle tu ne mettras pas d'obstacle", même s'ils continueront à travailler pendant Chabbat jusqu'à la fin du bail. De plus, il n'est pas obligatoire de les expulser immédiatement à la fin du contrat si cela entraîne une perte financière.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 246 - Repos de l’animal pendant Chabbat, Halakha 11)