Questions pratiques
Qui sont appeles a la Torah le Chabbat
Réponse
Lorsqu'il y a un hatan dans la synagogue les lundis, jeudis ou Chabbat, il est d'usage de l'appeler à la Torah. De même, lorsqu'il y a dans la synagogue des personnes liées à une berit, c'est-à-dire le père du garçon, le mohel et le sandek, on a l'habitude de les appeler à la Torah. Dans certains endroits, il est d'usage que, le Chabbat précédant la berit, toutes les montées reviennent au père du garçon, qui honore alors ses amis et proches. Il en va de même pour un hatan durant les sept jours de fête.
Réponse
Un hatan bar mitsva qui se prépare à monter à la Torah, il est préférable qu'il se prépare à lire dans le Sefer Torah lors de la montée de chlichi ou chichi, qui sont des montées obligatoires du jour. Cela est préférable plutôt que de monter pour la maftir. Si toutefois il s'est déjà préparé pour la montée de maftir, et qu'il y a dans la synagogue quelqu'un qui souhaite monter à maftir en raison d'une azkara (yahrzeit), alors le hatan bar mitsva montera à maftir et celui qui a une azkara montera à machlim. L'essentiel est d'éviter toute dispute à ce sujet.
Réponse
Si se trouvent dans la synagogue à la fois un hatan bar mitsva et un hatan durant les sept jours de fête, ou des personnes liées à une berit, le hatan a la priorité pour monter à la Torah. Le sandek passe avant le père du garçon et le mohel.
Veiller à l’honneur du Chabbat
Réponse
Il est dit dans le livre de Yechaya : « Tu appelleras le Chabbat délice », et la Guemara rapporte au nom de Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yossi, que toute personne qui procure du plaisir au Chabbat reçoit une part sans limites, comme il est écrit : « Alors tu te délecteras en Hachem, et Je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre, et Je te nourrirai de l’héritage de Yaakov ton père. » Rav Nahman bar Yitzhak ajoute qu’il sera sauvé de l’asservissement des exils. Rav Yehouda dit au nom de Rav que toute personne qui procure du plaisir au Chabbat verra ses désirs exaucés. C’est pourquoi il faut s’efforcer d’honorer le Chabbat. Certains estiment que la mitsva de oneg Chabbat est d’origine toranique, car le Chabbat fait partie des « mikraé kodesh », comme il est dit : « Le septième jour est un Chabbat, un jour de repos, une convocation sainte. » Et les Hakhamim expliquent dans le Sifra que « mikra kodesh » signifie le sanctifier et l’honorer avec des vêtements propres, et le réjouir par la nourriture et la boisson. Il convient donc d’avoir l’intention d’accomplir une mitsva de la Torah en procurant du plaisir au Chabbat. D’autres pensent que la mitsva de oneg Chabbat n’est que d’ordre rabbinique, ou issue des paroles des prophètes. Quoi qu’il en soit, les Hakhamim ont beaucoup insisté sur cette mitsva, comme mentionné. Il faut donc avoir l’intention d’accomplir la mitsva de oneg Chabbat.
Réponse
Bien qu’il n’y ait pas d’obligation halakhique de manger de la viande le Chabbat, car il n’y a pas de mitsva de simha le Chabbat, il est néanmoins bon et approprié, pour celui qui en a la possibilité, d’acheter de la viande pour Chabbat. Il convient d’augmenter la consommation de viande, de vin et de plats selon ses moyens, et dans chaque lieu, on honorera le Chabbat avec les aliments et boissons considérés comme un plaisir pour ses habitants. Celui qui ne peut pas procurer ce plaisir avec de la viande le fera selon ses moyens, et mangera au moins deux repas le Chabbat. Il réduira ses dépenses pour les autres jours afin d’avoir de quoi pour les repas de Chabbat, sans avoir à dépendre des autres. Mais s’il n’a même pas de quoi pour deux repas, il prendra auprès des responsables de la tsedaka et demandera de la nourriture pour les trois repas.
Réponse
Il est bon de manger du poisson le Chabbat. Et si possible, on en mangera à chaque repas de Chabbat, et au moins au premier et au troisième repas. Celui qui n’aime pas le goût du poisson n’est pas obligé de se forcer à en manger, car le Chabbat a été donné pour le plaisir et non pour la souffrance. On se lavera les mains entre la consommation de poisson et de viande, on s’essuiera la bouche avec du pain, et on se rincera la bouche avec une boisson. Et si possible, il est bon de boire une boisson quelconque entre le poisson et la viande. Il convient d’agir ainsi également avec la viande de volaille. Il n’est pas nécessaire d’être pointilleux sur l’ordre entre s’essuyer la bouche et se rincer la bouche, on peut faire l’un avant l’autre selon son choix. Si l’on a mangé avec une fourchette et que l’on souhaite être indulgent et ne pas se laver les mains, on peut s’appuyer sur une opinion permissive, à condition que ses mains soient propres.
Réponse
Celui qui n’a pas d’argent liquide pour acheter les besoins de Chabbat empruntera de l’argent, même avec un intérêt d’ordre rabbinique, afin de ne pas annuler la mitsva de oneg Chabbat. Hachem lui permettra de rembourser ses dettes. Certains disent qu’il est permis d’emprunter avec un intérêt d’ordre rabbinique pour les repas de Chabbat et de Yom Tov, même sans heter iska. A priori, il est bon d’écrire dans l’acte de prêt que tout est fait selon le heter iska, mais celui qui se montre indulgent à ce sujet a sur qui s’appuyer.
Réponse
Tout Juif est tenu d’honorer et de réjouir le Chabbat. Le kavod Chabbat concerne les actions faites avant Chabbat en son honneur, comme se laver le visage, les mains et les pieds à l’eau chaude la veille de Chabbat, et changer de vêtements pour des habits élégants, afin que les vêtements de Chabbat ne soient pas les mêmes que ceux de la semaine. Le oneg Chabbat concerne les actions faites pendant Chabbat lui-même, comme manger, boire, et autres plaisirs similaires.
Réponse
Il est recommandé de nettoyer la maison avec un balai ou autre en l’honneur de Chabbat et de Yom Tov. Il convient d’étendre une nappe sur la table où l’on mange, depuis l’entrée de Chabbat jusqu’après la havdala. Il est souhaitable de mettre une nappe propre sur toutes les tables de la maison et de la synagogue.
Réponse
Selon l'institution d'Ezra le scribe, il ne faut pas laver les vêtements la veille de Chabbat, mais il convient d'anticiper la lessive au jeudi. Il est également possible de laver les vêtements durant les autres jours de la semaine, mais il est préférable de le faire à partir du mercredi, car dès ce jour commence la lumière du Chabbat, et cela montre que l'on agit en l'honneur du Chabbat. Si Roch Hodech tombe ces jours-là et que la femme a l'habitude de ne pas laver à Roch Hodech, elle peut avancer la lessive aux jours précédents (dimanche, lundi, mardi), car l'essentiel de l'institution est que le vendredi soit entièrement libre pour les besoins du Chabbat. Aujourd'hui, où l'on utilise une machine à laver électrique et qu'il n'est pas nécessaire de consacrer beaucoup de temps à la lessive, il semble permis de laver les vêtements la veille de Chabbat. Toutefois, il est préférable d'anticiper la lessive afin que tout le vendredi soit disponible pour les préparatifs du Chabbat.
Réponse
Il est très juste, lorsque cela est possible, de pétrir et de cuire chaque veille de Chabbat du lechem michné à la maison en l’honneur du Chabbat, afin que la femme puisse prélever la halla de la pâte conformément à la loi. Certains ont écrit qu'à notre époque, où l’on prépare des hallot spéciales pour Chabbat, il n’y a pas d’obligation de cuire des hallot à la maison pour prélever la halla, mais cette opinion n’est pas correcte selon la halakha. Même aujourd’hui, alors que les boulangeries produisent des hallot spéciales pour Chabbat, il y a une mitsva de pétrir de la pâte à la maison et d’en prélever la halla la veille de Chabbat. La quantité de farine qui oblige au prélèvement de la halla est de mille cinq cent soixante grammes. Quant à la quantité de halla à prélever, il suffit d’en prendre n’importe quelle quantité, car de nos jours elle est destinée à être brûlée.
Location d’un champ ou d’un magasin à un non-juif
Réponse
Lorsqu'il s'agit de fleurs dont la récolte est destinée à l'exportation à l'étranger pour une période limitée, et que les membres du moshav sont obligés de cueillir les fleurs chaque jour, au point qu'une interruption d'un seul jour entraînerait pour eux un grand dommage et une perte importante, et qu'ils souhaitent faire cueillir les fleurs pendant Chabbat par un non-juif en tant qu'entrepreneur, il n'est pas permis d'alléger cette interdiction sans consulter un hakham, qui examinera chaque cas. Parfois, il est possible d'autoriser la cueillette des fleurs par un non-juif en tant qu'entrepreneur, par le biais d'une "amira le-amira" faite avant Chabbat, lorsqu'il s'agit d'une situation liée à la mitsva de l'installation d'Israël sur sa terre.
Travaux effectués par un non-juif pour un juif
Réponse
Il est interdit de laisser un non-juif accomplir un travail pour un juif pendant Chabbat, que ce soit gratuitement ou contre rémunération. Cette interdiction concerne le cas où le non-juif est engagé à la journée. En revanche, si le non-juif effectue le travail à forfait, par exemple si l’on confie un tissu à un tailleur non-juif pour qu’il confectionne un vêtement moyennant un prix fixé à l’avance, il est permis de le laisser coudre le vêtement pendant Chabbat discrètement, chez lui. En effet, puisque la rémunération est fixée, le non-juif agit de sa propre initiative pour recevoir son paiement. Il faut toutefois veiller à ne pas lui demander explicitement de travailler pendant Chabbat, ni de convenir d’un paiement à la journée. Même si le non-juif apporte le vêtement terminé pendant Chabbat, il est permis au juif de le porter ce jour-là, même s’il sait que le non-juif l’a cousu et terminé pendant Chabbat.
Réponse
Toutes ces permissions ne concernent que les travaux sur des objets détachés, comme la couture d’un vêtement ou des travaux similaires. Mais pour des travaux sur des biens attachés au sol, comme construire une maison ou moissonner un champ, même si le non-juif travaille à forfait et que le paiement est fixé, il est interdit de le laisser accomplir ces travaux pendant Chabbat, à cause de l’apparence trompeuse : on pourrait soupçonner que le non-juif est un employé journalier, sans savoir qu’il travaille à forfait et de sa propre initiative. Il n’y a pas de différence à ce sujet entre un travail pour un particulier ou pour la collectivité. Toutefois, si la majorité des habitants de la ville ont l’habitude de faire construire leurs maisons à forfait et non à la journée, il est permis de laisser le non-juif travailler même pendant Chabbat à forfait. Même si seul l’entrepreneur principal travaille à forfait et que tous ses ouvriers non-juifs sont payés à la journée, il est permis de laisser l’entrepreneur non-juif s’occuper de la construction à forfait pendant Chabbat, car il est notoire que cela se fait à forfait selon l’usage de la majorité des habitants, et il n’y a donc pas de soupçon de travail journalier.
Réponse
Si l’on a engagé un non-juif à forfait pour effectuer un travail, sans lui demander de le faire pendant Chabbat, et que dans cet endroit il est d’usage de réaliser ce type de travail à forfait, cela est permis. Par exemple, si quelqu’un a construit sa maison et qu’il reste un tas de terre devant l’entrée, et qu’il engage un non-juif à forfait pendant la semaine pour enlever toute la terre contre un paiement fixé, sans convenir d’un tarif journalier, et que le non-juif vient enlever la terre pendant Chabbat, il n’est pas nécessaire de l’en empêcher. Même si tout le monde sait que la terre appartient à un juif, chacun sait également que, dans cet endroit, on ne fait pas ce travail à la journée mais à forfait.
Réponse
Dans une usine fonctionnant avec des machines automatiques, sans intervention humaine, et où il est nécessaire de maintenir le fonctionnement des machines pendant Chabbat et les jours de fête, si l’usine est située loin des quartiers résidentiels et que la surveillance des machines automatiques est assurée uniquement par un non-juif, certains permettent de poursuivre l’activité des machines pendant Chabbat, à condition que l’usine soit fermée de l’extérieur et que le non-juif soit rémunéré aussi pour son travail les autres jours. Dans ce cas, il est également permis d’acheter les produits fabriqués dans cette usine. Il convient que le Juif prélève pour la tsedaka le bénéfice réalisé pendant Chabbat. Si les portes de l’usine sont ouvertes et visibles des passants, ou s’il y a un superviseur juif sur place, il est interdit de permettre cela. Certains sont plus stricts. En cas de grande perte, on peut s’appuyer sur les avis permissifs en raison de la mitsva d’habiter la terre d’Israël, mais dans tous les cas il faut consulter un sage pour chaque cas particulier. Si un Juif et un non-juif sont associés dans une affaire qu’il n’est pas possible de fermer pendant Chabbat, il faut stipuler dès le début que le bénéfice du Chabbat reviendra uniquement au non-juif, et qu’un autre jour en échange reviendra uniquement au Juif. Si le bénéfice du Chabbat est important et que, lors du partage, le non-juif accepte de partager également, cela est permis. Si aucune condition n’a été fixée, le non-juif prendra seul le bénéfice du Chabbat, et le reste sera partagé. Si le bénéfice du Chabbat n’est pas connu, le non-juif prendra un septième, et le reste sera partagé.
Réponse
Il est permis d’être indulgent et de confier à un non-juif la tâche de nourrir les vaches pendant Chabbat à forfait, en lui laissant la possibilité de distribuer la nourriture soit avec une brouette, soit avec un tracteur qu’il actionne lui-même pendant Chabbat. Le non-juif agit alors de sa propre initiative. Même si cela se passe dans un endroit considéré comme la propriété d’un juif, il est permis d’être indulgent en raison de la mitsva d’habiter la terre d’Israël, même si l’on sait que les vaches appartiennent à un juif.
Réponse
Il est permis à un juif de confier sa voiture à un garage tenu uniquement par des non-juifs avant Chabbat pour réparation, à condition de convenir d’un prix fixe pour le travail et qu’il y ait suffisamment de temps pour que le non-juif puisse effectuer les réparations avant Chabbat ou après Chabbat. Ainsi, même si le non-juif effectue les réparations pendant Chabbat, cela reste permis, car il n’a pas été explicitement demandé de travailler pendant Chabbat et le non-juif agit de sa propre initiative. Si la voiture est confiée alors que le temps est trop court pour effectuer les réparations en dehors de Chabbat, il ne faut pas agir ainsi a priori, car cela revient à demander explicitement de travailler pendant Chabbat. Toutefois, en cas de besoin, il est permis d’être indulgent, même si les réparations sont terminées pendant Chabbat. Même si le garage se trouve dans un quartier juif et qu’il est connu de tous quelles voitures appartiennent à des juifs ou à des non-juifs, il n’y a pas à craindre l’apparence trompeuse, car il est notoire que cela se fait à forfait. Les Ashkénazes sont plus stricts sur ce point.
Réponse
Lorsqu'un travail est effectué sur un objet détaché dans le but de l'installer ensuite sur un objet fixé, comme tailler des pierres ou réparer des poutres pour les intégrer dans une construction, il est interdit de faire réaliser ce travail par un non-juif pendant Chabbat, même si le travail est fait chez le non-juif à la tâche, tant que la majorité des habitants de la ville n'ont pas l'habitude de procéder ainsi. Si cela a été fait, il ne faudra pas installer ces éléments dans la construction. Cela concerne le cas où les pierres ou les poutres appartiennent au Juif et qu'il les confie au non-juif pour les préparer. Mais si les pierres ou les poutres appartiennent au non-juif, c'est permis, car le non-juif peut choisir d'utiliser d'autres pierres et de garder celles-ci pour lui, même si le travail est destiné au Juif, à condition que cela ne soit pas fait dans la maison du Juif. Ainsi, il est permis de commander du marbre ou des pierres pour la construction auprès d'une entreprise non-juive, même si l'entreprise travaille pendant Chabbat à la fabrication ou à la taille de ces matériaux. Il est également permis de commander des meubles ou similaires auprès d'une entreprise non-juive, même si elle travaille pendant Chabbat à leur fabrication. Si l'entreprise livre les meubles au Juif pendant Chabbat et qu'il est impossible de ne pas recevoir la marchandise, il est permis de donner la clé de la maison au non-juif pour qu'il y dépose les meubles. Bien entendu, il est interdit au Juif de signer ou d'attester la réception de la livraison.
Réponse
Si l'on a coulé un toit et qu'il est nécessaire d'y verser de l'eau pendant plusieurs jours après la coulée, il est interdit de le faire pendant Chabbat, même en engageant un ouvrier non-juif à la tâche. À plus forte raison, il est interdit qu'un Juif le fasse. Si possible, on installera des arroseurs et on les mettra en marche avant Chabbat à l'aide d'une minuterie. Si cela n'est pas possible avec une minuterie et qu'il y a un risque de grande perte, il est permis d'alléger en demandant au non-juif d'arroser le toit de manière indirecte, c'est-à-dire en versant l'eau sur le mur pour qu'elle s'écoule ensuite sur le toit, ou de façon similaire.

