Questions pratiques
Netilat Yadaim pour un aliment trempé dans un liquide
Réponse
Si quelqu'un a fait la netilat yadaïm pour les maïm aharonim (lavage des mains en fin de repas) et décide ensuite de manger un aliment trempé dans un liquide, certains estiment qu'il n'est pas nécessaire de refaire la netilat yadaïm et qu'il peut s'appuyer sur le lavage effectué pour le repas. D'autres pensent qu'il doit refaire la netilat yadaïm. A plus forte raison, si la berakha birkat hamazon a déjà été récitée et qu'on lui apporte immédiatement après un aliment trempé dans un liquide, il doit refaire la netilat yadaïm. Celui qui se montre indulgent selon le premier avis en cas de nécessité a sur quoi s'appuyer.
Réponse
Lorsqu'une personne a fait la netilat yadaïm pour consommer un aliment trempé dans un liquide, puis souhaite ensuite manger du pain, même si elle a veillé à garder ses mains propres, cette première netila n'est pas valable pour le pain. Il faut donc refaire la netilat yadaïm avant de manger le pain, mais sans réciter la berakha sur la netilat yadaïm.
Lois de la Che'hita et qui est apte à abattre
Réponse
La Torah enseigne l'obligation de la che'hita à travers le verset « Tu abattras et tu mangeras… comme Je t’ai ordonné ». La Guemara explique que Moché Rabbénou a reçu l’ordre concernant la coupe de l’œsophage et de la trachée : pour la volaille, la majorité de l’un des deux suffit, tandis que pour un animal domestique, il faut la majorité des deux. Ainsi, la mitsva de la che'hita s’applique aussi bien aux animaux domestiques, qu’aux animaux sauvages et aux volailles.
Réponse
Certains estiment que la mitsva de la che'hita n’est pas une obligation comme les autres mitsvot, mais qu’elle est permise : si quelqu’un souhaite manger, il doit d’abord abattre rituellement pour éviter l’interdit de nevela. D’autres pensent que même si ce n’est pas une mitsva obligatoire, celui qui pratique la che'hita accomplit tout de même une mitsva de la Torah.
Réponse
Toute personne est apte à pratiquer la che'hita, y compris les femmes et les esclaves. Selon la halakha, une femme peut abattre rituellement même a priori, mais dans certains endroits, il est d’usage de ne pas permettre aux femmes de pratiquer la che'hita, et le responsable rabbinique local ne leur délivre pas d’autorisation. Toutefois, si une femme a abattu, on vérifie si elle maîtrise les lois de la che'hita et si l’abattage a été effectué correctement : dans ce cas, la che'hita est valable.
Réponse
Un enfant qui ne sait pas maîtriser ses gestes pour la che'hita ne doit pas recevoir la responsabilité d’abattre, même si un adulte le supervise. Cependant, a posteriori, si l’enfant a abattu sous la surveillance d’un adulte, la che'hita est valable. Si l’enfant sait bien manier ses mains pour la che'hita et a déjà abattu plusieurs fois avec compétence, il lui est permis d’abattre a priori sous la surveillance d’un adulte, mais il ne récitera pas la bénédiction : il écoutera celle d’un autre. S’il a abattu seul, sans surveillance, même s’il connaît les lois de la che'hita, son abattage n’est pas valable.
Réponse
Un garçon âgé de treize ans et un jour, dont on ne sait pas s’il a développé deux poils, et qui sait manier ses mains pour la che'hita, certains permettent qu’il abatte même sans la présence d’un adulte, en se fondant sur la présomption qu’il a atteint la maturité requise, même pour des questions de Torah. D’autres ne sont pas d’accord. Bien que l’opinion principale suive la première, il est recommandé de consulter le rabbin de la ville pour une telle situation régulière, afin d’éviter tout risque d’erreur.
Réponse
Un enfant trouvé dans un endroit où la population est composée pour moitié de Juifs et pour moitié de non-Juifs, et qui est donc considéré comme un cas de doute quant à son statut juif, certains estiment que si ce douteux a abattu, sa che'hita est valable, car cela est déjà considéré comme un acte d’abattage rituel. D’autres ne sont pas de cet avis.
Réponse
Il est évident qu’un chochet qui ne voit pas sans lunettes est apte à pratiquer la che'hita en portant des lunettes, et il n’y a aucune crainte à ce sujet, à condition qu’il voie parfaitement avec ses lunettes.
Réponse
D’après la règle, la che'hita effectuée en position assise est valable. Cependant, il faut craindre le risque de derissa. Certains estiment que même a posteriori, si l’on a pratiqué la che'hita assis, il ne faut autoriser la consommation de la viande que s’il y a une grande perte. Si l’on sait avec certitude qu’il n’y aura pas de derissa même en abattant assis, il est permis de pratiquer la che'hita assis dès le départ. Mais si le chochet ne sait pas qu’il faut craindre la derissa en étant assis, il ne faut pas le laisser abattre dans cette position, car n’étant pas conscient du risque, il ne fera pas attention à ce point.
Réponse
Il incombe aux rabbins garants de la sainteté de veiller à la préservation de la che'hita selon le rite séfarade à Jérusalem. Il ne faut pas tenir compte des arguments en faveur de l’unification des coutumes halakhiques, tout comme nous avons des différences dans le rite de la tefila et d’autres lois. Cela ne constitue pas une transgression de l’unité de la Torah ou la création de groupes séparés.
Réponse
Il est interdit d’assommer l’animal avec un choc électrique avant la che'hita, car il y a à craindre l’interdiction de nevela. Toutefois, si l’on administre une petite décharge électrique afin d’inciter l’animal à avancer vers la che'hita (après qu’il se soit arrêté de marcher par peur), il est permis d’être indulgent.
Réponse
Si un chochet a fait une marque sur la tête d’un mouton abattu et a déclaré qu’il était terefa, puis a affirmé par la suite qu’il était en réalité cachère et qu’il avait fait la marque pour pouvoir garder de la viande pour lui, il est cru. Certains disent que cela ne concerne que les autres, qui peuvent consommer la viande, mais que lui-même n’a pas le droit d’en manger. D’autres autorisent la viande même pour lui.
Réponse
Certains estiment qu’il est permis à un boucher qui vend de la viande de signer une garantie bancaire pour un chochet, sans craindre ni le soupçon de corruption (que le chochet rendrait cachères les bêtes abattues pour lui), ni la médisance.
Réponse
Les grands sages des générations précédentes ont instauré une règle de ne pas acheter de la viande provenant d'une che'hita extérieure à la ville, lorsqu'il existe une che'hita cachère et bien organisée au sein de la communauté. Ainsi, dans les communautés où il y a une che'hita locale cachère et bien établie, l'achat de viande cachère provenant de l'extérieur nuit à la pérennité de la che'hita locale. Par conséquent, toute personne soucieuse de la parole de Hachem doit encourager tous les membres fidèles de la communauté à n'acheter de la viande halak que de la che'hita locale, afin de renforcer la continuité de cette che'hita et ainsi mériter la bénédiction divine. Toutefois, si l'achat de viande provenant de l'extérieur est bénéfique pour la communauté, par exemple lorsque les talmidei hakhamim n'ont pas les moyens d'acheter de la che'hita locale, ou si cela ne risque pas de porter préjudice à la che'hita locale, ou encore si l'importation de viande halak de l'extérieur à un prix réduit permet à de nombreuses personnes de s'abstenir d'acheter de la viande simplement cachère et de n'acheter que de la viande halak, ou si l'achat de viande extérieure est motivé par des exigences accrues en matière de cacheroute, dans tous ces cas, il est permis d'apporter de la viande provenant d'une che'hita extérieure.
Réponse
Un chohet qui est en période de deuil de sept jours pour son fils ou sa fille, et qu'il n'y a pas d'autre chohet fiable dans la ville, est autorisé à continuer d'abattre rituellement pendant les sept jours de deuil.
Réponse
Il est permis d’abattre rituellement un animal ou une volaille après Roch Hodech Av, même si la coutume est de ne pas consommer de viande après Roch Hodech Av, lorsqu’il existe un risque que les habitants de la ville en viennent à consommer des nevelot et terefot, à D.ieu ne plaise. Ceci s’applique particulièrement lorsqu’il est possible de supposer que la viande est achetée pour Chabbat Hazon, pour des repas de mitsva ayant lieu durant cette période, ou pour les jours qui suivent le 9 Av.
Réponse
Certains estiment que si l'on abat un animal pendant les neuf jours entre Roch Hodech Av et le 9 Av, et que l'on ne consomme pas du tout la viande, il ne faut pas réciter la bénédiction sur la che'hita, sauf si la viande ne pourrit pas avant Chabbat ou qu'elle sera conservée jusqu'après le 9 Av. En effet, comme il est écrit « tu abattras et tu mangeras », si l'on n'a pas l'intention de consommer la viande, on ne réalise pas la mitsva de la che'hita, et donc, durant les neuf jours où il est interdit de manger de la viande, il ne faut pas réciter la bénédiction sur la che'hita. Toutefois, si l'on abat en ayant l'intention de manger, même si finalement on a été empêché de consommer la viande, la bénédiction n'est pas considérée comme vaine selon tous les avis. De plus, selon l'opinion des derniers décisionnaires, celui qui abat pour nourrir des ouvriers non juifs, ou qui a besoin uniquement du sang de l'animal, doit réciter la bénédiction sur la che'hita.
Réponse
Tout Juif souhaitant exercer la che'hita doit d'abord étudier toutes les lois relatives à la che'hita. Même après avoir acquis une parfaite maîtrise de ces lois, il ne doit pas abattre seul de crainte de s'évanouir, mais doit pratiquer la che'hita plusieurs fois devant un sage, jusqu'à ce qu'il ait réussi trois fois consécutives sans s'évanouir, prouvant ainsi qu'il est habile et ne perd pas connaissance. Par ailleurs, tout chohet doit réviser régulièrement les lois de la che'hita afin qu'elles restent bien ancrées dans sa mémoire et son cœur, pour ne pas les oublier.
Réponse
Certains estiment qu'une personne très âgée peut également pratiquer la che'hita, à condition que ses mains ne tremblent pas. D'autres s'y opposent, craignant que la faiblesse liée à l'âge n'affecte la stabilité des mains, même si la personne ne s'en rend pas compte. Selon certains, cette restriction s'applique à partir de quatre-vingts ans. En pratique, tout dépend de la personne : si elle est affaiblie et qu'il y a lieu de craindre que ses mains tremblent, elle ne doit pas pratiquer la che'hita, même à partir de cinquante ans.

