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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Chabbat

Kiddouch à l’endroit du repas

Combien de pain faut-il manger après le kiddouch pour que cela soit considéré comme un kiddouch au lieu du repas ?
Est-il permis de prendre le repas principal dans un autre endroit après avoir mangé un kazaït de pain après le kiddouch ?
Réponse

Si, après le kiddouch, on a mangé un kazaït de pain (environ vingt-sept grammes), cela est considéré comme un kiddouch au lieu du repas, et il est permis ensuite de poursuivre son repas dans tout autre endroit souhaité.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 273 - Kiddouch à l’endroit du repas, Halakha 8)
Quels aliments ou boissons permettent de considérer le kiddouch comme ayant été fait au lieu du repas ?
Peut-on se contenter de boire le vin du kiddouch pour que ce soit considéré comme un kiddouch au lieu du repas ?
Est-il préférable de ne pas se contenter du vin pour le kiddouch du soir afin de remplir la condition de kiddouch au lieu du repas ?
Réponse

Le repas mentionné dans ce contexte correspond à la consommation d’un kazaït de pain, ou d’un kazaït de gâteau, ou d’un reviit de vin, ou d’un plat à base des cinq espèces de céréales. Même pour le kiddouch du soir, il est permis d’être indulgent en mangeant du gâteau pour que le kiddouch soit au lieu du repas. En revanche, manger du riz n’est pas valable pour considérer cela comme un repas à ce sujet, car cela ne ressemble pas au pain à base des cinq espèces de céréales. De même, manger des dattes n’est pas valable pour le kiddouch au lieu du repas. Cependant, boire le vin du kiddouch, selon la règle principale, est valable pour le kiddouch au lieu du repas, et il n’est pas nécessaire de boire un reviit de vin en plus de la coupe du kiddouch. Toutefois, puisqu’il existe des avis divergents à ce sujet, il est bon, pour le kiddouch du soir, de ne pas se baser sur la consommation de vin pour le kiddouch au lieu du repas.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 273 - Kiddouch à l’endroit du repas, Halakha 9)
La consommation de fruits est-elle considérée comme un repas pour le kiddouch ?
Peut-on s’appuyer sur la consommation de fruits pour le kiddouch du jour en cas de nécessité ?
Réponse

Manger des fruits n’est pas considéré comme un repas, et même pour le kiddouch du jour, il ne faut pas se baser sur la consommation de fruits, même s’il s’agit des sept espèces pour lesquelles la Terre d’Israël a été louée. Toutefois, en cas de nécessité, certains permettent de s’appuyer sur la consommation de fruits pour le kiddouch du jour.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 273 - Kiddouch à l’endroit du repas, Halakha 10)
Boire un reviit de hamar medina, comme de la bière, est-il considéré comme un repas pour le kiddouch ?
En cas de nécessité, peut-on s’appuyer sur la consommation de hamar medina pour le kiddouch du jour ?
Réponse

Si l’on boit un reviit de hamar medina comme de la bière ou du cidre, cela n’est pas considéré comme un repas pour ce sujet. Toutefois, en cas de nécessité, certains permettent de s’appuyer aussi sur cela pour le kiddouch du jour.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 273 - Kiddouch à l’endroit du repas, Halakha 11)
Est-il correct de goûter des fruits ou de la bière après avoir écouté le kiddouch chez le fiancé ou le père du nouveau-né sans avoir mangé de gâteau ou bu de vin ?
Faut-il réprimander ceux qui, après avoir écouté le kiddouch dans la maison du fiancé ou du père du nouveau-né après la prière du matin de Chabbat, se contentent de goûter des fruits ou de boire du hamar medina sans consommer un reviit de vin ou un kazaït de gâteau des cinq espèces, tout en ayant l’intention de refaire le kiddouch chez eux pour acquitter leur famille ?
Doit-on réciter la bénédiction chéakol nihya bidvaro sur le hamar medina si l’on a déjà goûté au vin du kiddouch ?
Réponse

Ceux qui ont l’habitude, après la prière du matin de Chabbat, de rendre visite à la maison du fiancé ou du père du nouveau-né, et où l’un fait le kiddouch sur une coupe de vin et boit un reviit de vin de la coupe du kiddouch, ou goûte un kazaït de gâteau des cinq espèces, tandis que les autres membres de l’assemblée ne sont pas rigoureux à ce sujet, mais, ayant eu l’intention de s’acquitter du kiddouch en l’écoutant, ont l’habitude de goûter là-bas des fruits, des douceurs et de boire du cidre, de la bière ou autres, tout en ayant l’intention de refaire le kiddouch chez eux pour acquitter leur famille, certains estiment qu’il n’est pas correct d’agir ainsi, car, pour les auditeurs, ce n’est pas un kiddouch au lieu du repas, et ils sont alors considérés comme mangeant et buvant sans kiddouch. D’autres permettent et maintiennent cette coutume. Même si celui qui est scrupuleux ne goûtera là-bas que s’il boit lui-même un reviit de vin ou mange un kazaït de gâteau des cinq espèces, il n’y a cependant pas lieu de réprimander ceux qui ont l’habitude d’être indulgents. Il est toutefois au moins correct qu’ils mangent un kazaït de fruits et récitent la bénédiction finale. Sache aussi que ceux qui boivent là-bas du hamar medina (comme de la bière ou du cidre) n’ont pas besoin de réciter la bénédiction « chéakol nihya bidvaro », tant qu’ils ont goûté du vin de la coupe du kiddouch, comme expliqué plus haut.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 273 - Kiddouch à l’endroit du repas, Halakha 12)
Est-il permis de réciter le kiddouch pour d'autres personnes qui ne savent pas le faire, même si l'on ne mange pas avec elles ?
Celui qui récite le kiddouch pour d'autres doit-il boire du vin de la coupe s'il n'a pas encore fait le kiddouch chez lui ?
Combien doit-on boire du vin du kiddouch lorsque l'on écoute le kiddouch d'autrui sans que le récitant ne boive lui-même ?
Réponse

Une personne peut réciter le kiddouch pour d'autres qui ne savent pas le faire, même si elle ne mange pas avec eux, du moment que c'est pour eux le lieu du repas. Il faut dire tout l'ordre du kiddouch, y compris la bénédiction boré peri haguefen. Même si les auditeurs savent réciter la bénédiction sur le vin, puisque qu'ils ne savent pas réciter la bénédiction du kiddouch, celui qui récite dira aussi boré peri haguefen. Si celui qui récite n'a pas encore fait le kiddouch chez lui, il n'est pas obligé de goûter à ce vin, mais il donnera la coupe aux auditeurs, et l'un d'eux en boira au moins la majorité d'un reviit, et les autres goûteront un peu, même une quantité minime, par amour de la mitsva. Bien que, pour la bénédiction du vin en général, on ne peut pas réciter la bénédiction pour un autre si celui qui la récite ne boit pas lui-même, ici, puisque la bénédiction boré peri haguefen du kiddouch fait partie de l'obligation du kiddouch, elle a le même statut que la bénédiction du kiddouch lui-même, et il est permis de la réciter même si l'on n'accomplit pas soi-même l'obligation, car tous les juifs sont garants les uns des autres. Il est toutefois préférable que celui qui récite boive un reviit sur place. S'il est déjà quitte de l'obligation du kiddouch, il peut boire même moins d'un reviit.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 273 - Kiddouch à l’endroit du repas, Halakha 13)
Peut-on réciter la bénédiction du kiddouch du jour pour d'autres sans boire du vin soi-même ?
Est-il préférable de boire un reviit de vin lors du kiddouch du jour ?
Réponse

Même pour le kiddouch du jour, qui n'est pas une obligation de la Torah et consiste uniquement en la bénédiction boré peri haguefen, il est permis de réciter la bénédiction pour d'autres, même si l'on ne boit pas du vin. Cependant, il est préférable de boire un reviit de vin lors du kiddouch du jour, afin que cela soit considéré comme un kiddouch au lieu du repas, comme mentionné précédemment.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 273 - Kiddouch à l’endroit du repas, Halakha 14)
Faut-il manger immédiatement après le kiddouch sans attendre ?
Si l'on a attendu entre le kiddouch et le repas, doit-on recommencer le kiddouch ?
Lors du soir de Pessah, est-il problématique de faire une longue interruption entre le kiddouch et le repas ?
Réponse

Il faut manger à l'endroit du kiddouch immédiatement après le kiddouch, sans attendre, même un court instant, entre le kiddouch et le repas. Seule une interruption nécessaire pour le repas lui-même est permise. Toutefois, si l'on a transgressé et attendu entre le kiddouch et le repas, il n'est pas nécessaire de refaire le kiddouch, surtout si, au moment du kiddouch, on avait l'intention de manger immédiatement, mais qu'on a été retardé, même pour longtemps : a posteriori, il n'est pas nécessaire de recommencer le kiddouch. Cela concerne le cas où l'on avait l'intention de manger tout de suite et qu'on a été empêché, mais si l'on n'avait pas l'intention de manger immédiatement, et que l'on a attendu le temps d'une digestion (soit soixante-douze minutes), il faut refaire le kiddouch. Si l'on n'a pas attendu ce temps, il n'est pas nécessaire de recommencer. Cependant, lors du soir de Pessah, où il y a la mitsva de raconter la sortie d'Égypte et de lire la Haggada, et où l'on ne mange qu'après un long moment, il n'y a pas à craindre d'interruption, et cela est considéré comme un kiddouch au lieu du repas, car tout ce qui est fait après le kiddouch — à savoir la première immersion, la Haggada, le Halel et la deuxième coupe — fait partie de la mitsva du jour et du souvenir de la sortie d'Égypte.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 273 - Kiddouch à l’endroit du repas, Halakha 15)
Si l'on sort à l'extérieur après le kiddouch puis que l'on revient, doit-on refaire le kiddouch ?
Quelle est la conduite recommandée concernant le fait de sortir après le kiddouch avant le repas ?
Réponse

Certains disent que si, après le kiddouch, on sort à l'extérieur puis on revient à sa place, il faut refaire le kiddouch. D'autres ne sont pas de cet avis. Il convient d'être très vigilant à ce sujet a priori, mais a posteriori, il n'est pas nécessaire de recommencer le kiddouch.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 273 - Kiddouch à l’endroit du repas, Halakha 16)
Est-il conseillé de sortir de la maison vers une cuisine située dans la cour entre le kiddouch et le repas ?
Peut-on être indulgent concernant le fait de sortir à la cuisine entre le kiddouch et le repas, notamment pendant Souccot ?
Réponse

Il est recommandé de ne pas sortir de la maison vers la cuisine qui se trouve dans la cour pour y prendre quelque chose entre le kiddouch et le repas. Toutefois, ceux qui sont indulgents à ce sujet, en particulier pendant la fête de Souccot, ont sur qui s'appuyer.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 273 - Kiddouch à l’endroit du repas, Halakha 17)
Que doit faire une personne qui a fait le kiddouch, mangé, puis vomi tout ce qu'elle a consommé ?
Si une personne craint de vomir à nouveau ou ne peut pas manger après avoir vomi, doit-elle recommencer à manger pour le kiddouch au lieu du repas ?
Réponse

Celui qui a fait le kiddouch et mangé, puis a vomi tout ce qu'il a mangé et bu, doit recommencer à manger au moins un kazayit de pain afin de s'acquitter de l'obligation du kiddouch au lieu du repas. S'il ne peut pas manger, ou craint de vomir à nouveau ce qu'il mangerait, il n'est pas obligé de manger.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 273 - Kiddouch à l’endroit du repas, Halakha 18)
Lois de Chabbat

Lois de la coupe du pain pendant Chabbat

Est-il recommandé de décorer la table de Chabbat avec des fleurs et des parfums ?
Pourquoi place-t-on des parfums sur la table de Chabbat ?
Réponse

Il est de bon usage d’orner la table de Chabbat avec des fleurs, des roses et diverses sortes de parfums, en l’honneur du Chabbat. Cela permet également de réciter la berakha sur leur odeur et de compléter le compte des « cent berakhot » pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 274 - Lois de la coupe du pain pendant Chabbat, Halakha 1)
Faut-il refaire la berakha sur des parfums déjà bénis avant le Kiddouch si on les sent à nouveau après le Birkat Hamazon ?
Le Birkat Hamazon est-il considéré comme une interruption pour la berakha sur les parfums ?
Réponse

Si l’on a récité la berakha sur les parfums avant le Kiddouch, et que l’on souhaite à nouveau les sentir après le Birkat Hamazon, on ne récite pas une nouvelle berakha, car ils étaient déjà présents devant soi, et le Birkat Hamazon n’est considéré comme une interruption que pour ce qui concerne la nourriture et la boisson.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 274 - Lois de la coupe du pain pendant Chabbat, Halakha 2)
Quelle coutume existe-t-il concernant la prise de deux bouquets de hadassim pendant Chabbat ?
Que dit-on lorsqu’on prend deux bouquets de hadassim ou d’autres parfums avant la Havdala ?
Réponse

Certains ont l’habitude de prendre deux bouquets de hadassim ou d’autres parfums, et de dire : « Zakhore vechamore bedibour ehad ne'emrou ».

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 274 - Lois de la coupe du pain pendant Chabbat, Halakha 3)
Combien de pains entiers doit-on utiliser pour la betsaïa pendant les repas de Chabbat ?
Sur quel pain doit-on rompre après la berakha du hamotsi pendant Chabbat ?
Les femmes sont-elles tenues de rompre le pain sur deux pains entiers lorsqu’elles mangent seules pendant Chabbat ?
Réponse

Il faut, pendant Chabbat, rompre le pain sur deux pains entiers à chaque repas, en souvenir de la manne à propos de laquelle il est dit : « Et le sixième jour, ils ramassaient une double portion de pain ». Après avoir récité la berakha du hamotsi, on rompra le pain du pain inférieur, et afin de ne pas transgresser la mitsva, on placera le pain inférieur plus près de soi que le supérieur. Les femmes aussi sont tenues de rompre le pain sur deux pains entiers lorsqu’elles prennent les repas de Chabbat seules.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 274 - Lois de la coupe du pain pendant Chabbat, Halakha 4)
Quelle est la coutume selon le Ari zal concernant le nombre de pains à placer sur la table de Chabbat ?
Qui peut adopter la coutume de placer douze pains sur la table de Chabbat ?
Dans quels domaines suit-on la Kabbala plutôt que les décisionnaires classiques ?
Réponse

Certains ont l’habitude, selon l’enseignement du Ari zal, de placer douze petits pains sur la table à chaque repas, six sur six, à la manière du pointage segol. On prend alors les deux du milieu et on rompt l’un d’eux. Même celui qui n’a pas de connaissances en Kabbala est autorisé à agir ainsi, car ce n’est que pour les intentions et choses similaires que cela n’est réservé qu’à ceux qui comprennent la Kabbala et dont toutes les coutumes suivent la Kabbala. Mais pour les autres personnes, il faut craindre l’orgueil, car cela pourrait laisser penser qu’ils se considèrent comme des mekoubalim. Et même pendant Chabbat et Yom Tov, on dispose douze pains comme mentionné. Il est bien connu que nous ne suivons pas la Kabbala mais les décisionnaires classiques, et ce n’est que pour la prière et choses similaires, dans les sujets dont la base se trouve dans les enseignements des mekoubalim, que nous suivons la Kabbala.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 274 - Lois de la coupe du pain pendant Chabbat, Halakha 5)
Faut-il que les pains soient entiers au moment de la berakha pendant Chabbat ?
Quand doit-on retirer l’étiquette collée sur le pain pour préserver son intégrité lors de la berakha ?
Réponse

Il est préférable, a priori, que les pains soient entièrement intacts. Ainsi, il ne faut retirer l’étiquette collée sur le pain qu’après l’avoir rompu, afin que le pain soit entier au moment de la berakha.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 274 - Lois de la coupe du pain pendant Chabbat, Halakha 6)
Comment doit-on procéder si l’on n’a que deux moitiés de pain pour le lehem michné de Chabbat ?
Est-il permis d’utiliser un morceau de bois mouktsé pour réunir deux moitiés de pain à Chabbat ?
Que faire si l’on ne trouve pas de morceau de bois non mouktsé pour joindre deux moitiés de pain à Chabbat ?
Réponse

Si l’on dispose de deux moitiés de pain, on les réunira à l’aide d’un petit morceau de bois fin qui n’est pas mouktsé, afin que cela paraisse comme un pain entier. Si l’on ne possède pas un tel morceau de bois, on rapprochera simplement les deux moitiés l’une de l’autre et l’on récitera la berakha.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 274 - Lois de la coupe du pain pendant Chabbat, Halakha 7)
Peut-on utiliser une matsa pour compléter le lehem michné lorsqu’on n’a pas deux pains à Chabbat ?
Quelles sont les conditions pour que la matsa soit valable pour le lehem michné à Chabbat ?
Réponse

Si l’on ne possède pas deux pains pour le lehem michné, il est possible d’associer une matsa entière pour accomplir le lehem michné. Il faut veiller à ce que la matsa soit entière, non fissurée, et qu’elle ne soit pas brisée.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 274 - Lois de la coupe du pain pendant Chabbat, Halakha 8)
Est-il permis d’utiliser un pain congelé pour le lehem michné à Chabbat ?
Faut-il attendre que le pain congelé soit décongelé avant de l’utiliser pour le lehem michné à Chabbat ?
Peut-on poser un pain congelé sur la plaque électrique à Chabbat pour le réchauffer, et y a-t-il des précautions à prendre ?
Réponse

Un pain congelé sorti du congélateur peut être associé à un autre pain pour le lehem michné, si l’on ne dispose pas de deux pains immédiatement consommables. Il n’est pas nécessaire d’attendre que le pain décongèle. Il est toutefois préférable de prolonger le repas jusqu’à ce que le pain soit décongelé et devienne propre à la consommation vers la fin du repas. Si l’on peut facilement emprunter un pain prêt à être mangé à un voisin, cela est préférable, même s’il faudra le lui rendre après avoir récité la berakha.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 274 - Lois de la coupe du pain pendant Chabbat, Halakha 9)