Questions pratiques
Témoignage d’un non-juif sur le rinçage de la viande
Réponse
Il est préférable, a priori, de veiller à ce que la salaison de la viande soit effectuée uniquement par une femme juive, et non par des servantes non juives ou un non-juif. Si un Juif a salé la viande, et qu'un non-juif employé dans sa maison a mis la viande dans la marmite, sans que l'on sache s'il a rincé la viande du sel qui se trouvait dessus après la salaison pour en extraire le sang, ou non, si le non-juif connaît la coutume des Juifs de rincer la viande du sel qui la recouvre, on se fie à sa parole lorsqu'il affirme avoir rincé la viande avant de la mettre dans la marmite. Tout cela s'applique lorsqu'il y a un Juif qui entre et sort dans la maison, ou un enfant ayant du discernement, car alors le non-juif craint de mentir à ce sujet. Cependant, si le non-juif déclare de façon spontanée que la viande a été rincée, sans être expert dans les coutumes juives, et qu'il n'y a pas de Juif qui entre et sort, il n'est pas digne de confiance, même si la viande a déjà été cuite et que l'interdiction n'est que d'ordre rabbinique. Certains autorisent dans ce cas, car il parle spontanément et le sang cuit n'est interdit que d'ordre rabbinique, on peut donc se fier à lui. Mais de nombreux avis s'y opposent. En pratique, puisque dans tous les cas l'interdiction n'est que d'ordre rabbinique, il est permis d'ajouter du bouillon, des légumes et de la viande cachère supplémentaire dans la marmite, jusqu'à ce qu'on puisse estimer qu'il y a soixante fois le volume du sang et du sel présents sur la viande, et cela est permis, car toute interdiction d'ordre rabbinique qui s'est mélangée, il est permis d'ajouter pour l'annuler dans soixante.
Réponse
Lorsqu'un enfant affirme que la viande a été rincée du sel qui la recouvrait et qu'elle a été placée dans la marmite après ce rinçage, il est permis de consommer la viande, même s'il n'y a pas dans la marmite la quantité requise contre la viande, tant que l'enfant est en mesure de rincer lui-même la viande.
Réponse
Si une personne déclare au sujet de morceaux de viande cuits qu'elle sait qu'ils n'ont pas été salés, puis revient sur sa déclaration en affirmant qu'elle a confondu avec une autre viande, la viande reste permise à la consommation, même pour cette personne elle-même.
Viande cuite sans salage
Réponse
Si de la viande a été cuite sans avoir été salée au préalable, il faut qu'il y ait dans le plat une quantité soixante fois supérieure à celle de la viande, afin que même le morceau lui-même soit permis. S'il n'y a pas cette proportion dans le plat par rapport à ce morceau, alors le plat et le morceau sont interdits. Quant à la marmite, elle peut être rendue permise après un délai de vingt-quatre heures, même sans nécessiter de hagala. Il en va de même pour les autres ustensiles utilisés pour ce plat, car il existe ici un double doute : peut-être la halakha suit-elle l'avis du Raavad et de ses partisans, qui estiment que l'on évalue selon ce qui sort de la viande, et il est certain qu'il y a soixante fois la quantité de sang qui s'est échappée de la viande ; et même si la halakha exige d'évaluer par rapport à la totalité du morceau, il se peut que l'ustensile ne transmette pas de goût au plat permis qui sera cuit ensuite dans cette marmite, ce qui reste un doute non résolu. De plus, il existe une présomption de permission pour les ustensiles, et en ajoutant l'avis de ceux qui considèrent que le sang et la viande sont de même espèce, ce qui entraîne une annulation d'ordre toranique, il est donc permis d'utiliser les ustensiles, même a priori, après vingt-quatre heures.
Réponse
Lorsqu'un morceau de viande non salé tombe dans un plat de viande, il faut que la marmite contienne une quantité suffisante pour annuler le goût de ce morceau. Si la quantité requise n'est atteinte que si l'on inclut le morceau non salé dans le calcul, il convient d'être rigoureux et de ne pas inclure ce morceau dans le compte des soixante pour permettre le plat, car il ressort des propos du Maran que le morceau ne s'ajoute pas. Toutefois, il est permis d'ajouter dans la marmite de l'eau, des légumes ou d'autres morceaux de viande (qui ont été salés et rendus cachères), jusqu'à atteindre soixante fois la quantité du morceau, puis de faire bouillir le tout ensemble ; dans ce cas, tout le plat, y compris le morceau, est permis. Puisque le sang cuit n'est interdit que d'ordre rabbinique, il est permis, dans un cas d'interdit rabbinique, d'ajouter jusqu'à atteindre la proportion de soixante, et il n'y a pas ici d'interdiction de faire disparaître un interdit a priori. Si le morceau est tombé dans un plat dont l'eau était bouillante, il faut se référer au paragraphe suivant.
Réponse
Si de la viande a été cuite sans avoir été salée, même si l'on s'en rend compte avant que la cuisson ne soit totalement terminée, dès lors que l'eau (dans un premier récipient) a atteint une température où la main s'y brûle, cela est déjà considéré comme de la viande cuite sans salage, et il faut alors soixante fois la quantité de viande. Toutefois, si la viande a été cuite sans salage, mais qu'au moment où elle a été placée dans la marmite l'eau était bouillante, il est permis, a posteriori, car le fait de mettre la viande dans de l'eau bouillante provoque une "halita" (échaudage) de la viande, ce qui fait que le sang reste emprisonné dans le morceau et ne s'en échappe pas. Même s'il n'y a pas de grande perte, il est permis a posteriori.
Réponse
Si un morceau de viande non salé est tombé dans une marmite contenant de la viande qui a été salée et rendue cachère conformément à la halakha, et qu'une partie du plat s'est renversée de sorte qu'on ne sait pas s'il y avait soixante fois la quantité du morceau dans le plat ou non, on adopte une position permissive et le morceau ainsi que le plat sont permis à la consommation, car le sang cuit n'est interdit que d'ordre rabbinique, et en cas de doute sur un interdit rabbinique, on est indulgent. Cela ressemble à ce que le Maran a tranché concernant le cas d'une espèce dans son espèce où une partie s'est renversée. Cependant, si l'on estime que même si la marmite avait été pleine avant de se renverser, il n'y aurait pas eu soixante fois la quantité du morceau, tout le plat est interdit, à moins d'ajouter d'autres morceaux pour atteindre la proportion de soixante.
Réponse
La mesure de soixante se calcule ainsi : on remplit la marmite d'eau, on place un récipient large sous la marmite, puis on introduit dans la marmite un morceau de viande similaire à celui qui est tombé dans le plat sans salage. Toute l'eau qui déborde de la marmite correspond au volume de ce morceau, et s'il y a soixante fois ce volume dans le plat, le plat est permis.
Réponse
Si un enfant ou un non-juif a mis du sang dans une marmite de viande, et qu'il est certain que le sang a été annulé par la majorité, mais qu'il subsiste un doute quant à la présence de soixante fois la quantité de sang dans le plat, il semble que, puisque le sang cuit n'est interdit que d'ordre rabbinique, on adopte une position permissive.
Réponse
Il en va de même pour des morceaux de viande qui n'ont pas été salés et qui sont tombés dans un plat contenant d'autres morceaux de viande qui, eux, ont été salés, et qu'une partie des morceaux s'est perdue, de sorte que l'on ne sait pas s'il y avait une quantité soixante fois supérieure. Dans ce cas, on adopte une position indulgente.
Réponse
Dans le cas de viande et de lait pour lesquels il y a un doute s'ils ont été salés ensemble ou non, certains interdisent la viande, car en cas de doute sur une interdiction de la Torah, on adopte la rigueur. Mais si cela concerne seulement du gras et du lait, cela est permis, car le doute porte sur une interdiction d'ordre rabbinique, pour laquelle on adopte la souplesse.
Viande dont le salage est douteux
Réponse
Si de la viande a été cuite et qu'il y a un doute si elle a été salée auparavant ou pas du tout, il est permis de consommer le plat et la viande, sans aucune crainte. En effet, la halakha retient que le sang qui a été cuit n'est interdit que d'un point de vue rabbinique, et il s'agit donc d'un doute sur une règle rabbinique, pour laquelle on est indulgent. Même s'il n'y a pas de grande perte, il est permis.
Réponse
Toute cette indulgence s'applique lorsque la femme elle-même a soulevé le doute sur le fait d'avoir salé la viande ou non. Mais si la femme a placé la viande dans la marmite pour la cuire et est partie, il n'y a pas lieu de douter si la viande a été salée ou non, et il est évident que la viande a été salée et il est permis de consommer le plat.
Réponse
Si une femme a envoyé de la viande à son mari depuis un autre endroit la veille de Chabbat après la mi-journée, et lui a écrit de recevoir la viande pour Chabbat sans préciser dans la lettre si la viande a été salée ou non, et que le mari a cuit et gardé la viande pour Chabbat, puis qu'il doute pendant Chabbat si la viande a été salée, certains disent qu'il lui est permis de manger la viande, car il y a une présomption qu'elle lui a envoyé de la viande salée. D'autres estiment que si la viande a été cuite sans salaison, il est interdit d'en manger tant que la chose n'est pas vérifiée. L'avis principal est de permettre selon la première opinion.
Réponse
Certains disent que toute l'indulgence concernant le doute sur la salaison de la viande ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'une femme habituée à saler la viande chez elle, et qu'il lui est arrivé un cas où elle doute si elle a salé la viande ou non ; dans ce cas, on est indulgent après la cuisson. Mais si la femme n'a pas l'habitude de saler la viande chez elle et achète généralement de la viande déjà prête, et qu'il y a un doute si la viande cuite provient de viande achetée pour la grillade (qui n'est pas prête) ou pour la cuisson (qui a déjà été salée en magasin), ou si elle a acheté de la viande et doute si elle était déjà prête ou non, il faut être rigoureux et interdire la pièce de viande par doute. Cependant, la halakha principale est d'être indulgent aussi dans ce cas.
Réponse
Une femme habituée à saler la viande chez elle, qui a acheté plusieurs morceaux de viande et a commencé à les saler, puis a dû interrompre la salaison sans se souvenir si elle a salé tous les morceaux, et qui, après une heure, a rincé tous les morceaux et les a cuits, certains estiment qu'il ne faut pas être indulgent dans ce cas. D'autres permettent également ici en raison du doute sur une règle rabbinique. L'avis principal est d'être indulgent.
Réponse
Si une femme a oublié si elle a salé la viande ou non, mais se souvient avoir rincé la planche sur laquelle on sale la viande, étant donné qu'elle a accompli une action, il est permis selon tous d'être indulgent, même s'il n'y a pas de grande perte. Toutefois, si l'on ne sent pas le goût du sel dans la viande avant la cuisson, il faudra la resaler conformément à la halakha.
Réponse
Lorsqu'une femme souhaite cuisiner de la viande et qu'elle a devant elle un morceau dont on doute s'il a été salé ou non, il n'est pas permis de se montrer indulgent et de cuire la viande sans la saler, en s'appuyant sur le principe du doute dans une règle rabbinique pour alléger. Elle doit donc saler la viande par précaution. Ce n'est que si le doute apparaît après la cuisson que l'on applique le principe du doute dans une règle rabbinique pour alléger.
Réponse
Il en va de même pour une femme qui a salé de la viande et qui a un doute si elle l'a salée correctement ou non, ou si elle doute que la viande soit restée dans le sel le temps requis, ou s'il y a un doute si la viande a été rincée correctement après la salaison ou non. Si ce doute survient avant la cuisson, il est bon de recommencer la salaison selon la règle, tant que la viande n'a pas encore été cuite. Mais si la viande a déjà été placée dans la marmite, il a déjà été expliqué qu'il est permis d'être indulgent dans ce cas de doute.
Réponse
Si une femme a salé de la viande et doute si elle l'a salée des deux côtés ou seulement d'un côté, non seulement selon l'opinion de Maran la viande est permise, mais même selon l'avis du Rama il est permis de consommer cette viande, même sans qu'il y ait une grande perte en jeu.

