Questions pratiques
Situations où il n’y a pas d’obligation d’écouter son père
Réponse
Si un père ordonne à son fils de ne pas donner à sa fille (la petite-fille du père) une dot convenable, alors que le fils souhaite lui donner une dot appropriée, cela revient à lui demander d'enfreindre une mitsva et il n'a pas à lui obéir.
Réponse
Il a déjà été expliqué que si son père ou sa mère sont malades et que le fils doit s'occuper d'eux, mais qu'il a trouvé une proposition de mariage convenable à condition qu'il s'installe dans une autre ville, et que s'il ne s'installe pas ailleurs, on ne lui donnera pas cette femme, il est permis de laisser de côté l'honneur de ses parents et de s'occuper de la mitsva de priya verivya (procréation).
Réponse
Si son père est âgé ou malade, et que le fils a une fille jeune, et que le père demande à son fils de lui envoyer sa petite-fille pour l'aider pendant sa maladie, et que le père a réellement besoin de l'aide de cette fille, il convient de donner la priorité au père et d'envoyer sa fille pour l'aider.
Réponse
Un jeune homme qui souhaite épouser une giyoret (convertie) qui se comporte correctement et qui s'est convertie devant un beth din valable, et dont les parents s'opposent à ce mariage pour des raisons d'honneur familial, n'est pas tenu de leur obéir. Cependant, il multipliera les amis, des talmidei hakhamim, pour convaincre les parents de retirer leur opposition.
Réponse
Si son père lui demande de divorcer de sa femme, il n'est pas obligé d'exécuter cet ordre. Mais si le père avance des arguments de halakha, il devra consulter un hakham pour savoir si, selon la loi, elle lui est interdite.
Réponse
Si son père lui ordonne de ne pas se porter garant pour des prêts, il doit écouter son père.
Réponse
Pour un objet perdu se trouvant à l'étranger, il n'y a pas d'obligation de le restituer si cette mitsva implique de quitter le pays, ce qui est interdit. Mais si le père se trouve à l'étranger et demande à son fils de venir pour un certain temps, et que le fils se rend à l'étranger, il est alors tenu de s'occuper de la restitution de l'objet perdu, même si son père lui demande de ne pas s'en occuper, car une fois arrivé à l'étranger, il est soumis à cette mitsva.
Réponse
Si un père ordonne à son fils adulte de faire un acte qui n'est pas honorable pour lui en public, par exemple de se comporter comme un enfant en chevauchant un bâton dans la cour, et que le fils en éprouve de la gêne, il n'est pas tenu de lui obéir, car cela ne correspond pas à sa dignité.
Réponse
Si le père ou la mère ordonne à leur fils de ne pas laisser pousser sa barbe mais de la raser, et que le fils souhaite la laisser pousser par crainte des décisionnaires qui interdisent même le rasage à la tondeuse électrique, et qu'il lui est difficile de se raser avec une crème dépilatoire, il n'est pas obligé de leur obéir. Toutefois, il ira chez un hakham afin qu'il apaise l'esprit des parents pour qu'ils acceptent cela de bon cœur. Cependant, si les parents en souffrent et que le fils souhaite être rigoureux en ne se rasant pas à la tondeuse électrique, il faut lui ordonner de se raser avec une crème dépilatoire afin de ne pas causer de peine à ses parents. De même, si le fils souhaite laisser pousser sa barbe par piété, comme le faisait l'Ari zal, et que ses parents lui demandent de se raser avec une crème ou une tondeuse parce que sa barbe ne pousse pas joliment et qu'ils en souffrent si le fils ne se rase pas, qu'il écoute ses parents.
Réponse
Si un père ordonne à son fils de ne pas laisser pousser de longues peot, car ce n'est pas l'usage chez les Séfarades et il craint que l'on se moque de lui parce que son fils paraît différent, le fils doit écouter son père si cela constitue une humiliation pour lui et que le père en souffre.
Réponse
Si un père ordonne à son fils de laisser pousser les cheveux de sa tête, le fils n'est pas tenu de lui obéir. Cependant, si le père souffre du fait que son fils rase entièrement ses cheveux d'une manière différente de la norme, et qu'il en éprouve parfois de la honte, il y a à considérer que le fils doit écouter son père et laisser pousser un peu de cheveux sur le devant, en s'appuyant sur l'usage courant qui est permissif.
Réponse
Un fils ne doit pas insister auprès de son père pour qu'il lui donne de l'argent pour ses besoins, car cela ne correspond pas à la bienséance. De même, lorsqu'il se marie, il ne doit pas faire pression sur ses parents pour qu'ils lui donnent selon son désir, mais il doit accepter ce qu'ils lui donnent avec bonne humeur et exprimer sa reconnaissance à ses parents pour toute somme qu'ils lui donnent. Si le père souhaite donner de l'argent à son fils et que la mère en souffre, et que telle est la volonté du père, certains disent qu'il est permis au fils d'accepter l'argent, et il n'y a pas là de mitsva de respect de la mère ; cependant, il devra d'abord apaiser sa mère, puis demander de l'argent à son père. D'autres disent que si la mère en souffre, la peine de la mère prime sur l'honneur du père.
Réponse
Si le fils ne peut pas subvenir à ses besoins et que le père en a les moyens, le père est tenu de donner à son fils selon la mitsva de tsedaka, en fonction de ses ressources. Mais si le fils peut subvenir à ses besoins par son travail ou par des affaires, il est considéré comme ayant un capital pour vivre et le père n'est alors pas obligé de l'entretenir.
Réponse
Selon certains avis, si le père possède un commerce et que le fils souhaite exercer dans ce même domaine, ce qui causerait de la peine et de l'humiliation à son père, le fils est tenu par la halakha de ne pas s'engager dans ce commerce, ou bien de s'installer dans une autre ville.
Réponse
Celui qui a pris de l'argent à ses parents sans leur permission doit le leur restituer, ou bien obtenir explicitement leur pardon. Il est recommandé et approprié de demander pardon aux parents si l'on a utilisé de l'argent donné pour un usage précis à une autre fin. Si le fils était mineur au moment où il a reçu l'argent, il n'est pas tenu de le restituer. De même, un enfant mineur qui a volé de l'argent à son père ou à sa mère alors qu'il était encore mineur est exempté par la loi de rembourser, même après avoir grandi, et il n'est même pas obligé de le faire pour s'acquitter devant le Ciel. Toutefois, il est bon, par mesure de piété, de donner une certaine somme en guise d'expiation, et il sera ainsi pardonné.
Réponse
Une mère qui souhaite aider son fils, qui est un avrekh de yeshiva et dont l'étude de la Torah est sa principale occupation, en lui donnant de temps à autre de l'argent provenant de son maasser kesafim, mais dont le mari s'opposerait à ce don s'il l'apprenait, n'a pas le droit de donner cet argent à son fils sans l'accord de son mari. En effet, tout ce qu'une femme acquiert appartient à son mari, et tout l'argent de la femme est considéré comme appartenant au mari ; il est donc interdit de donner de l'argent sans son consentement, de peur de commettre un vol. D'autant plus que, pour nous, le prélèvement du maasser kesafim n'est pas une obligation stricte selon la halakha, mais relève d'une coutume d'Israël. Cependant, si le mari donne explicitement à sa femme de l'argent en précisant qu'elle peut en disposer comme elle le souhaite, sans aucune restriction ni condition, ou s'il accepte que les allocations de la sécurité sociale soient exclusivement pour la femme, il lui est alors permis de donner de cet argent à son fils, même sans l'accord de son mari.
Réponse
Si le père ou la mère souffrent du fait que leur fils dorme dans la soukka, car ils craignent qu'il prenne froid et tombe malade à cause du froid, le fils est dispensé de dormir dans la soukka, comme toute personne en situation de gêne qui est exemptée de la soukka. De la même manière qu'on ne dort pas chez soi dans un endroit qui contrarie totalement la volonté de ses parents et leur cause de la peine, il en va de même pour la soukka, conformément au principe "tèchvou ké'eyn tadourou".
Réponse
Si la mitsva de respecter son père et sa mère implique une souffrance, c'est-à-dire que pour accomplir cette mitsva le fils doit endurer une gêne, cette souffrance ne le dispense pas de l'obligation de la mitsva. L'exemption pour cause de souffrance n'existe que pour l'obligation de résider dans la soukka, comme il est dit "tèchvou", et les Sages en ont déduit que cela doit ressembler à la manière dont on habite sa maison, mais pas pour les autres mitsvot. Ainsi, un père âgé qui a besoin de soins constants, même si cela cause une grande et longue souffrance à son fils, ce dernier est tout de même tenu de le faire au titre du respect des parents. Toutefois, il peut accomplir cette obligation par l'intermédiaire d'un tiers. Cependant, si le respect des parents entraîne que le fils tombe malade et doive s'aliter, il est alors dispensé de cette mitsva, à condition qu'il ne soit pas possible de la réaliser par l'intermédiaire d'un tiers.
Réponse
Si le père ordonne à son fils de faire quelque chose qui ne concerne pas directement le père, et que cela cause une souffrance physique au fils du fait du respect dû à son père, le fils n'est pas tenu d'obéir à son père.
Réponse
Si l'accomplissement de la mitsva de respect des parents entraîne des tensions entre un homme et son épouse, et que cela cause une perturbation de la paix du foyer, il est dispensé d'accomplir cette mitsva, lorsqu'il n'est pas possible de la réaliser par l'intermédiaire d'un tiers. Toutefois, il devra beaucoup parler avec son épouse de l'importance de la mitsva de respect des parents et insister auprès d'elle pour qu'elle accepte qu'il accomplisse cette précieuse mitsva. Il s'efforcera de ne pas se rendre chez ses parents en compagnie de son épouse, mais il ira lui-même leur rendre visite pour apaiser leur esprit.

