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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Chabbat

Kiddouch à la synagogue

Est-il permis de maintenir la coutume de réciter le Kiddouch à la synagogue le vendredi soir même si ce n'est pas à l'endroit du repas ?
Pourquoi est-il recommandé de réciter le Kiddouch à la synagogue dans les endroits où beaucoup ne le font pas chez eux ?
Quelle quantité de vin le chaliah tsibour doit-il boire lors du Kiddouch à la synagogue ?
Réponse

Cependant, la coutume adoptée dans certaines synagogues de réciter le Kiddouch sur une coupe de vin le vendredi soir a une base solide dans la tradition, et il ne faut pas l'annuler, car elle repose sur des fondements valables. Au contraire, à notre époque où de nombreuses personnes ignorantes ne font pas le Kiddouch chez elles, il est bon d'instaurer dans de tels endroits la récitation du Kiddouch à la synagogue afin de permettre à ces personnes de s'acquitter de l'obligation de Kiddouch de la Torah, même si ce n'est pas à l'endroit du repas. Il faudra simplement veiller à ce que le chaliah tsibour qui fait le Kiddouch boive un reviit de vin de la coupe du Kiddouch, ou qu'il en fasse goûter un reviit à un enfant ayant atteint l'âge de l'éducation.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 269 - Kiddouch à la synagogue, Halakha 2)
Lois de Chabbat

Dire « Bame Madlikin »

Quand doit-on réciter le passage Bame Madlikin selon le minhag séfarade ?
Réponse

Il est d'usage de réciter le passage Bame Madlikin. Selon notre minhag, on le dit avant la prière d'Arvit.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 270 - Dire « Bame Madlikin », Halakha 1)
Faut-il réciter Bame Madlikin pendant Yom Tov ?
Que dit-on à la place de Bame Madlikin lors de Chabbat qui tombe pendant Hanouka ?
Récite-t-on Bame Madlikin lors du Chabbat qui suit Yom Tov ?
Réponse

On ne récite pas Bame Madlikin pendant Yom Tov, car il est permis d’allumer pendant Yom Tov avec les huiles et mèches que les Sages ont interdites pour l’allumage du ner de Chabbat. Il en est de même lors d’un Yom Tov qui tombe un Chabbat, pendant Chabbat de Hol Hamoed, pendant Chabbat de Hanouka, et lors de Yom Kippour qui tombe un Chabbat. Dans ces cas, on dit à la place : « Amar Rabbi Elazar amar Rabbi Hanina talmidei hakhamim… ». En revanche, lors du Chabbat qui suit Yom Tov, notre minhag est de réciter Bame Madlikin.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 270 - Dire « Bame Madlikin », Halakha 2)
Est-il recommandé de dire Bame Madlikin dans la maison d’un endeuillé pendant les sept jours de deuil ?
Doit-on réciter Bame Madlikin lorsqu’on prie dans la maison d’un endeuillé après la fin de la chiva (sept jours de deuil) ?
Réponse

Lorsque l’on prie le vendredi soir dans la maison d’un endeuillé pendant les sept jours de deuil, il ne faut pas, a priori, instaurer la récitation de Bame Madlikin à cet endroit. Cependant, il est déjà d’usage de le dire la veille de Chabbat dans la maison d’un endeuillé, et il convient de justifier cette coutume. Si l’on prie dans la maison de l’endeuillé après les sept jours de deuil, il faut y réciter Bame Madlikin.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 270 - Dire « Bame Madlikin », Halakha 3)
Quand certains ont-ils l’habitude de lire Chir Hachirim le vendredi soir ?
Que doit-on faire si la lecture de Chir Hachirim risque de faire dépasser le temps de Min’ha ?
Si le discours du rav et la lecture de Chir Hachirim causent une gêne pour l’assemblée, lequel doit-on privilégier ?
Réponse

Certaines personnes ont l’habitude de lire chaque veille de Chabbat le Chir Hachirim avec mélodie. Le minhag des hassidim de Beit El est de le lire entre Min’ha et Arvit, après Kabbalat Chabbat. D’autres ont l’habitude de le lire avant Min’ha. Si l’on craint qu’en lisant Chir Hachirim on risque de dépasser le temps de Min’ha, il faut repousser la lecture de Chir Hachirim après Kabbalat Chabbat. Toutefois, si le rav de la synagogue fait un discours devant l’assemblée le vendredi soir, et qu’il y a une gêne pour le public à la fois pour le discours du rav et pour la lecture de Chir Hachirim, il faut privilégier le discours du rav plutôt que la lecture de Chir Hachirim, d’autant plus que la lecture de Chir Hachirim n’est pas pratiquée partout. Quoi qu’il en soit, il faut tout faire sans dispute ni querelle.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 270 - Dire « Bame Madlikin », Halakha 4)
Lois de Chabbat

Lois du Kiddouch sur le vin

Faut-il se dépêcher de rentrer chez soi après Arvit pour faire le kiddouch de Chabbat ?
Est-il préférable de bénir les enfants avant ou après le kiddouch de Chabbat ?
Est-il recommandé d'embrasser les mains de ses parents après le kiddouch de Chabbat ?
Réponse

Après la prière d'Arvit, il convient de se hâter de rentrer chez soi pour faire le kiddouch, car il s'agit d'une mitsva de devancer la sanctification du jour, et toute personne zélée en la matière est digne de louange. Il ne faut donc pas s'attarder à discuter avec les fidèles, mais se dépêcher de rentrer chez soi pour faire le kiddouch. Certains ont l'habitude de bénir les enfants avant le kiddouch, d'autres le font après. Il est correct d'embrasser les mains de son père et de sa mère après le kiddouch.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 271 - Lois du Kiddouch sur le vin, Halakha 1)
Faut-il faire le kiddouch avant ou après la netilat yadaïm pour le repas du soir de Chabbat ?
Que doivent faire ceux qui ont l'habitude de se laver les mains avant le kiddouch de Chabbat ?
Réponse

La mitsva du kiddouch le soir de Chabbat doit être accomplie avant de se laver les mains pour le repas. C'est ainsi qu'ont écrit Rav Amram Gaon, le Rif, le Rambam et Maran dans le Choulhan Aroukh. Cette pratique est répandue dans toutes les communautés d'Orient. Ceux qui ont l'habitude de se laver les mains avant le kiddouch doivent changer leur coutume et faire le kiddouch avant la netilat yadaïm pour le repas.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 271 - Lois du Kiddouch sur le vin, Halakha 2)
D'où apprend-on qu'il faut sanctifier le Chabbat à son entrée par des paroles ?
Pourquoi le kiddouch doit-il être récité sur une coupe de vin selon les Sages ?
Réponse

Il s'agit d'une mitsva positive de la Torah de sanctifier le jour du Chabbat à son entrée par des paroles, comme il est dit : "Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier", c'est-à-dire le rappeler par des paroles de louange et de sanctification. Selon les Sages, ce rappel doit se faire sur une coupe de vin, en s'appuyant sur les versets où l'on trouve l'association du souvenir et du vin, comme "son souvenir est comme le vin du Liban" et "nous nous souviendrons de ton amour plus que du vin".

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 271 - Lois du Kiddouch sur le vin, Halakha 3)
Le kiddouch de Yom Tov est-il une obligation de la Torah ou d'ordre rabbinique selon la halakha ?
Que doit-on faire si Yom Tov tombe la veille de Chabbat et que l'on ne possède qu'une seule coupe de vin ?
Réponse

Même pour le kiddouch du soir de Yom Tov, de nombreux Richonim estiment qu'il s'agit d'une obligation de la Torah. Bien que le Rav Maguid ait écrit que le kiddouch du soir de Yom Tov est d'ordre rabbinique, et que cela a été rapporté par les Aharonim pour la halakha, beaucoup de Richonim pensent qu'il est de la Torah, comme pour Chabbat, et c'est l'opinion principale en halakha. Ainsi, si Yom Tov tombe la veille de Chabbat et que l'on ne dispose que d'une seule coupe de vin, on fera le kiddouch sur la coupe le soir de Yom Tov, et le soir de Chabbat on fera le kiddouch sur le pain si l'on n'a pas trouvé de vin entre-temps, car on ne repousse pas les mitsvot.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 271 - Lois du Kiddouch sur le vin, Halakha 4)
Est-il permis de faire le kiddouch et de manger avant la tombée de la nuit le vendredi soir ?
Peut-on prier Arvit après avoir fait le kiddouch et commencé le repas avant la nuit ?
Est-il recommandé de manger à nouveau du pain après la sortie des étoiles si l'on a fait le kiddouch avant la nuit ?
Réponse

En rentrant chez soi, il convient de se hâter de faire le kiddouch et de manger immédiatement. Il est permis d'accepter Chabbat avant la tombée de la nuit, de faire le kiddouch et de manger, puis de prier Arvit plus tard dans la soirée, à condition de commencer son repas une demi-heure avant le temps de Arvit, qui est la sortie des étoiles. Il est permis a priori de faire le kiddouch avant la nuit, même si le kiddouch est une obligation de la Torah et que le jour n'est pas encore sanctifié, car on s'appuie sur les décisionnaires qui estiment que l'ajout du profane au sacré est une obligation de la Torah. Même selon ceux qui pensent que cet ajout est d'ordre rabbinique, on peut s'appuyer sur l'avis du Mordekhai selon lequel, puisque le temps va de toute façon arriver, et que l'obligation de la Torah viendra d'elle-même, on s'acquitte correctement de l'obligation du kiddouch en le faisant avant la nuit, et il sera permis de manger après la tombée de la nuit sur la base du kiddouch fait avant la nuit. Il a déjà été expliqué qu'il est correct de se montrer strict et de manger encore du pain en quantité après la sortie des étoiles.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 271 - Lois du Kiddouch sur le vin, Halakha 5)
Que doit faire une personne invitée à Chabbat qui doute d'avoir été acquittée du kiddouch par l'officiant ?
Faut-il refaire le kiddouch si l'on doute de l'avoir fait après avoir prié Arvit ?
Comment agir si l'on doute d'avoir fait le kiddouch et que l'on n'a pas encore prié Arvit ?
Réponse

Celui qui est invité chez des amis pour Chabbat et qui doute que la personne qui fait le kiddouch ait eu l'intention de l'acquitter de son obligation, ou bien celui qui doute s'il a fait le kiddouch ou non, ne doit pas refaire le kiddouch par doute. En effet, après avoir prié Arvit, on s'est déjà acquitté de l'obligation de kiddouch selon la Torah par la prière, et l'obligation de faire le kiddouch sur le vin est d'ordre rabbinique. Il s'agit donc d'un doute sur une obligation rabbinique, et on est indulgent. D'autant plus qu'il y a un double doute : peut-être a-t-il déjà fait le kiddouch, et peut-être s'est-il acquitté par la prière. Bien qu'il soit dit qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte dans le kiddouch, et que dans la prière d'Arvit de Chabbat il n'y a pas cette mention, cela n'est qu'une obligation rabbinique, et le verset n'est qu'un appui. De plus, puisqu'il a mentionné la sortie d'Égypte dans le Chema et "Emet véEmouna", et qu'il a enchaîné la délivrance à la prière, cela est considéré comme s'il avait mentionné la sortie d'Égypte dans la prière, et il s'est acquitté de l'obligation de kiddouch selon la Torah. Toutefois, s'il le peut, il est bon d'écouter le kiddouch d'une personne qui n'a certainement pas encore fait le kiddouch et de s'acquitter ainsi de son obligation. Si l'on doute d'avoir fait le kiddouch et que l'on n'a pas encore prié Arvit, il faudra avoir l'intention de s'acquitter de l'obligation de kiddouch dans la prière, et mentionner dans la prière : souvenir de la sortie d'Égypte.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 271 - Lois du Kiddouch sur le vin, Halakha 6)
Que doit-on faire pour le kiddouch du vendredi soir si l'on n'a pas de vin ou si le vin est nuisible à la santé ?
Est-il possible de faire le kiddouch sur le vin si quelqu'un d'autre peut en boire la majorité d'un reviit ?
Réponse

Si l'on ne trouve pas de vin dans la ville, ou si le vin nuit à la santé de la personne, on fait le kiddouch sur le pain le vendredi soir. Toutefois, si parmi les personnes présentes, il y a quelqu'un qui peut boire la majorité d'un reviit du verre du kiddouch, on fera le kiddouch sur le vin, la personne qui récite le kiddouch en goûtera un peu, puis donnera à l'autre de boire.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 271 - Lois du Kiddouch sur le vin, Halakha 7)
Que doit faire une personne qui n'a ni vin cachère ni pain pour le kiddouch du Chabbat ?
Est-il permis de réciter la bénédiction du kiddouch sans vin ni pain ?
Réponse

Celui qui se trouve à l'étranger dans un endroit où il n'y a pas de vin cachère pour le kiddouch, car tous les vins sont du yayin neseh, ou bien celui qui se trouve dans le désert sans vin ni pain, ne doit pas réciter la bénédiction du kiddouch, car cette bénédiction ne se fait que sur le vin ou sur le pain. Il suffit alors de mentionner des paroles de louange et de sainteté du Chabbat dans sa prière. Il est bon d'ajouter dans la prière les mots "zekher lemaassé bereshit veliyetsiat Mitsraïm" et d'avoir l'intention de s'acquitter de son obligation, car les mitsvot nécessitent une intention.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 271 - Lois du Kiddouch sur le vin, Halakha 8)
Les femmes sont-elles tenues de faire le kiddouch selon la Torah ?
Une femme peut-elle acquitter un homme de son obligation de kiddouch ?
Est-il préférable qu'une femme acquitte des hommes du kiddouch uniquement s'ils font partie de sa famille ?
Réponse

Les femmes sont tenues au kiddouch par la Torah. Bien que, de manière générale, les femmes soient exemptées des mitsvot positives dépendant du temps, elles sont néanmoins obligées du kiddouch en raison d'un rapprochement entre les versets "zakhor" et "shamor" du Chabbat, enseigné par les Hakhamim : toute personne tenue de garder le Chabbat est aussi tenue de le sanctifier. Ainsi, les femmes, qui sont averties de ne pas faire de mélakha le Chabbat, sont également concernées par la mitsva de sanctification du jour, c'est-à-dire le kiddouch. Il en va de même pour le kiddouch des jours de fête et pour le kiddouch du jour, appelé "kiddoucha rabba", aussi bien le Chabbat que les jours de fête. Par conséquent, les femmes peuvent acquitter les hommes de leur obligation de kiddouch, puisqu'elles y sont tenues par la Torah tout comme eux. Même une femme ayant déjà prié arvit du Chabbat peut acquitter un homme qui n'a pas encore prié. Cependant, par souci de pudeur, il convient que la femme n'acquitte des hommes que s'ils font partie de sa maisonnée. De plus, une femme qui n'a pas prié arvit le vendredi soir peut être acquittée par son mari qui a déjà prié, car dans la mitsva du kiddouch où les femmes sont tenues, il existe une règle de responsabilité mutuelle, et l'on applique le principe que même celui qui s'est déjà acquitté peut acquitter autrui.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 271 - Lois du Kiddouch sur le vin, Halakha 9)
Un enfant de moins de treize ans peut-il acquitter sa mère et d'autres adultes de leur obligation de kiddouch du vendredi soir ?
Que faire si seul un enfant est présent et que la femme ne sait pas réciter le kiddouch ?
Réponse

Lorsque le chef de famille est absent pour une raison quelconque, par exemple s'il est hospitalisé, à l'étranger ou en service militaire, un enfant de moins de treize ans ne peut pas faire le kiddouch du vendredi soir pour acquitter sa mère et les autres membres de la famille. En effet, un enfant n'est tenu aux mitsvot que par obligation rabbinique pour l'éduquer, et il ne peut donc pas acquitter d'autres personnes qui sont tenues au kiddouch par la Torah. Même si l'enfant n'a pas encore prié arvit du Chabbat, et que sa mère et les autres adultes ont déjà prié, il ne peut pas les acquitter du kiddouch. Même s'ils ont explicitement eu l'intention de s'acquitter du kiddouch de la Torah dans leur prière, cela ne change rien. Si seul un enfant est présent et que la femme ne sait pas faire le kiddouch, l'enfant dira le kiddouch et la femme répétera mot à mot jusqu'à la fin.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 271 - Lois du Kiddouch sur le vin, Halakha 10)
Un garçon de treize ans et un jour, dont on doute s'il a eu deux poils, peut-il acquitter sa famille du kiddouch du vendredi soir ?
Est-il préférable qu'un adulte fasse le kiddouch plutôt qu'un garçon dont la majorité est seulement présumée ?
Réponse

Un garçon âgé de treize ans et un jour, dont on doute s'il a déjà eu deux poils et s'il est donc tenu au kiddouch par la Torah, fait l'objet de divergences : certains estiment qu'il ne peut pas acquitter d'autres personnes tenues au kiddouch par la Torah, car il est douteux qu'il y soit lui-même tenu. D'autres considèrent qu'à partir de treize ans et un jour, il y a une présomption qu'il a eu deux poils, et l'on peut s'appuyer sur cette présomption même pour une mitsva de la Torah. C'est cette dernière opinion qui fait autorité. Ainsi, si le chef de famille est absent le vendredi soir ou si le père est décédé et que la mère a du mal à faire le kiddouch elle-même, le fils mentionné peut faire le kiddouch et acquitter sa mère et les autres membres de la famille. Toutefois, il est préférable qu'un adulte dont on est certain qu'il a eu deux poils fasse le kiddouch, ou que la mère le fasse.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 271 - Lois du Kiddouch sur le vin, Halakha 11)
Un enfant qui devient bar mitsva le vendredi soir doit-il faire le kiddouch avant ou après la sortie des étoiles ?
Que doit faire un enfant qui a fait le kiddouch avant la nuit le jour de sa bar mitsva ?
Est-il nécessaire de manger à nouveau un kazayit de produits céréaliers après avoir entendu le kiddouch d'une personne tenue à l'obligation ?
Réponse

Un enfant qui devient bar mitsva le vendredi soir ne doit pas faire le kiddouch avant la tombée de la nuit, comme ceux qui ajoutent du profane au sacré, mais doit attendre la sortie des étoiles pour faire le kiddouch en étant pleinement tenu à l'obligation. En effet, tout enfant proche de l'âge de la majorité religieuse doit veiller à ne pas accomplir une mitsva dont le temps se prolonge après qu'il soit devenu adulte. Selon la majorité des décisionnaires, l'enfant n'est pas du tout tenu aux mitsvot, et toute l'obligation d'éducation ne concerne que le père. Cependant, s'il a transgressé et fait le kiddouch avant la nuit, bien qu'il y ait des avis selon lesquels il n'est pas quitte et doit recommencer, on lui enseigne, du fait de la crainte de bénédictions en vain, de ne pas recommencer, mais de s'acquitter de l'obligation du kiddouch dans la prière du lendemain matin. Si possible, il est bon qu'il entende le kiddouch d'une personne tenue à l'obligation après la sortie des étoiles, afin de s'acquitter sans aucun doute, mais il devra alors manger à nouveau un kazayit de produits céréaliers.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 271 - Lois du Kiddouch sur le vin, Halakha 12)
Est-ce qu'un Séfarade qui entend le kiddouch ou la havdala avec la prononciation ashkénaze est quitte de son obligation ?
Un Séfarade qui fait le kiddouch dans une yéchiva d'Ashkénazes doit-il changer sa prononciation du Nom de Hachem ?
Faut-il s'efforcer d'entendre le kiddouch dans la prononciation à laquelle on est habitué ?
Réponse

Lorsqu'une personne fait le kiddouch ou la havdala pour d'autres, il n'y a pas d'exigence concernant les différentes prononciations. Ainsi, un Séfarade qui entend le kiddouch ou la havdala prononcés avec l'accent ashkénaze est quitte de son obligation, et il en va de même dans l'autre sens. Par conséquent, des élèves ashkénazes dans une yéchiva qui entendent le kiddouch avec la prononciation séfarade, ou des élèves séfarades qui entendent le kiddouch ou la havdala avec la prononciation ashkénaze, sont également quittes, car chacun comprend la langue de l'autre. Même pour le kiddouch du vendredi soir, il n'est pas nécessaire de s'efforcer d'entendre le kiddouch dans la prononciation à laquelle on est habitué. Un Séfarade qui fait le kiddouch dans une yéchiva d'Ashkénazes ne doit pas changer la prononciation du Nom de Hachem, mais doit le dire selon notre prononciation, et les Ashkénazes sont également quittes avec cette prononciation, car il a été prouvé que telle était la prononciation chez Rachi, le Rif, Rabbi Eléazar HaKalir et d'autres.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 271 - Lois du Kiddouch sur le vin, Halakha 13)
Comment doit-on prononcer la bénédiction boré peri hagefen selon la coutume séfarade ?
Est-il permis de changer la prononciation traditionnelle de la bénédiction boré peri hagefen ?
Réponse

Notre coutume est de réciter la bénédiction "boré peri hagefen", en prononçant le guimel avec un segol. Il ne faut pas changer cette coutume. De plus, la coutume est de dire "boré peri", avec le pe dagesh.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 271 - Lois du Kiddouch sur le vin, Halakha 14)
Une personne aveugle peut-elle acquitter sa famille de l'obligation du kiddouch le Chabbat ?
Est-il préférable qu'un membre voyant de la famille fasse le kiddouch lorsqu'il y a des adultes voyants présents ?
Si la personne aveugle préfère faire elle-même le kiddouch, en a-t-elle le droit ?
Réponse

Une personne aveugle est tenue d'accomplir toutes les mitsvot de la Torah, et par conséquent, elle peut acquitter les membres de sa famille de leur obligation de kiddouch le Chabbat et les jours de fête. Certains disent que s'il y a des personnes voyantes adultes présentes, il est préférable qu'un des membres de la famille fasse le kiddouch afin de satisfaire tous les avis. Cependant, il est clair que si cela affaiblit la personne aveugle que quelqu'un d'autre fasse le kiddouch, elle fera elle-même le kiddouch. Elle peut ainsi acquitter les membres voyants de sa famille de leur obligation de kiddouch.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 271 - Lois du Kiddouch sur le vin, Halakha 15)