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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Roch Hachana

Roch Hachana qui tombe Chabbat

Si quelqu'un a sonné du chofar le premier jour de Roch Hachana qui tombe Chabbat et a récité la bénédiction Chéhé'héyanou, doit-il la redire le deuxième jour lors de la sonnerie du chofar ?
Les bénédictions récitées lors d'une sonnerie du chofar interdite à Roch Hachana qui tombe Chabbat sont-elles considérées comme vaines ?
Réponse

Celui qui a transgressé et a sonné du chofar le premier jour de Roch Hachana tombant Chabbat, et a également récité la bénédiction "Chéhé'héyanou", bien qu'il ait enfreint le décret des Sages de peur qu'il ne transporte le chofar dans le domaine public, il a tout de même accompli partiellement une mitsva, et ses bénédictions ne sont pas considérées comme vaines, car selon la Torah, il y a une mitsva de sonner du chofar même si Roch Hachana tombe Chabbat. Par conséquent, il ne récitera pas la bénédiction "Chéhé'héyanou" le deuxième jour de Roch Hachana lors de la sonnerie du chofar.

(Yalkout Yossef, Lois de Roch Hachana, Chapitre 598 - Roch Hachana qui tombe Chabbat, Halakha 3)
Lois de Hanouka

Allumage des bougies de Hanouka la veille de Chabbat

Dans quel ordre faut-il allumer les bougies de Hanouka et de Chabbat la veille de Chabbat ?
Est-il permis à la femme d’allumer les bougies de Chabbat pendant que l’on termine d’allumer les bougies de Hanouka ?
Faut-il dire le passage « Bame Madlikin » la veille de Chabbat Hanouka ?
Réponse

La veille de Chabbat, il convient d’allumer d’abord les bougies de Hanouka, puis les bougies de Chabbat. Si le temps presse, il suffit d’allumer une seule bougie pour accomplir la mitsva de Hanouka, et pendant que l’on continue à allumer les autres bougies, la femme peut réciter la berakha et allumer les bougies de Chabbat, sans devoir attendre la fin de l’allumage de toutes les bougies de Hanouka. Il faut veiller à placer les bougies dans un endroit approprié dès avant Chabbat, de façon à ce que le vent ne les éteigne pas lors de l’ouverture ou la fermeture de la porte pendant la nuit de Chabbat. De plus, il est d’usage de ne pas réciter le passage « Bame Madlikin » la veille de Chabbat Hanouka.

(Yalkout Yossef, Lois de Hanouka, Chapitre 679 - Allumage des bougies de Hanouka la veille de Chabbat, Halakha 1)
Si une femme a allumé les bougies de Chabbat avant celles de Hanouka, peut-elle encore allumer les bougies de Hanouka ?
Un homme peut-il allumer les bougies de Hanouka après que sa femme a allumé les bougies de Chabbat ?
Que doit faire une personne qui a explicitement accepté Chabbat en allumant les bougies, mais n’a pas encore allumé les bougies de Hanouka ?
Réponse

Si, a posteriori, la femme a allumé les bougies de Chabbat en premier, elle peut ensuite allumer les bougies de Hanouka, car selon l’avis de Maran, l’entrée dans Chabbat ne dépend pas de l’allumage des bougies. A plus forte raison, le maître de maison peut allumer les bougies de Hanouka après que sa femme a allumé les bougies de Chabbat, car même si elle a accepté Chabbat par son allumage, cela ne vaut pas acceptation de Chabbat pour tous les membres du foyer. De même, si c’est l’homme qui allume les bougies à la maison (par exemple un veuf ou dont la femme est à l’hôpital), il n’accepte Chabbat qu’en disant « Mizmor Chir Leyom HaChabbat ». Ainsi, si, a posteriori, il a allumé les bougies de Chabbat et que Chabbat n’est pas encore entré, il allumera les bougies de Hanouka. Sauf s’il a explicitement accepté Chabbat lors de son allumage, auquel cas il ne pourra plus allumer lui-même, mais devra nommer un délégué pour allumer les bougies de Hanouka avant l’entrée de Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Hanouka, Chapitre 679 - Allumage des bougies de Hanouka la veille de Chabbat, Halakha 2)
Une femme ashkénaze qui a l’habitude d’accepter Chabbat en allumant les bougies peut-elle ensuite allumer les bougies de Hanouka si elle a déjà allumé celles de Chabbat ?
Est-il permis à une femme ashkénaze qui a accepté Chabbat d’ordonner à quelqu’un d’allumer les bougies de Hanouka pour elle ?
Qui peut allumer les bougies de Hanouka dans une maison où la femme a déjà accepté Chabbat en allumant les bougies ?
Réponse

Une femme d’origine ashkénaze, qui a l’habitude d’accepter Chabbat en allumant les bougies de Chabbat, et qui a allumé celles-ci en premier, n’a plus le droit d’allumer les bougies de Hanouka, car elle a déjà accepté Chabbat. Certains estiment même qu’elle n’a pas le droit de demander à quelqu’un d’autre d’allumer les bougies de Hanouka à sa place, tandis que d’autres sont en désaccord. Cependant, son mari ou un autre membre de la famille peut allumer les bougies de Hanouka, car l’acceptation de Chabbat par la femme ne vaut pas pour toute la maisonnée.

(Yalkout Yossef, Lois de Hanouka, Chapitre 679 - Allumage des bougies de Hanouka la veille de Chabbat, Halakha 3)
Combien de temps les bougies de Hanouka doivent-elles brûler la veille de Chabbat ?
Que faire si les bougies de Hanouka ne peuvent pas contenir assez d’huile pour brûler une demi-heure après la sortie des étoiles ?
Est-il permis d’allumer les bougies de Hanouka la veille de Chabbat sans la quantité d’huile requise ?
Réponse

La veille de Chabbat, il faut mettre dans les bougies de Hanouka une quantité d’huile suffisante pour qu’elles brûlent une demi-heure après la sortie des étoiles, la nuit de Chabbat. Il ne faut donc pas avancer l’allumage la veille de Chabbat comme on le fait parfois les autres veilles de Chabbat dans l’année, mais il faut allumer les bougies de Hanouka environ un quart d’heure avant le coucher du soleil, après avoir mis assez d’huile pour qu’elles brûlent au moins une heure : un quart d’heure avant le coucher du soleil, un quart d’heure pendant le crépuscule, et une demi-heure après la sortie des étoiles, soit au total une heure. Si les bougies ne peuvent pas contenir autant d’huile, ou si la bougie de cire est trop petite pour brûler une demi-heure après la sortie des étoiles, on ne s’acquitte pas de l’obligation, et les bénédictions récitées sont alors vaines. Il faut donc être très vigilant à ce sujet : au moins une des bougies doit contenir la quantité requise. Si ce n’est pas possible, on allumera sans bénédiction. Mais si au moins une bougie brûle pendant une heure, on pourra allumer avec bénédiction.

(Yalkout Yossef, Lois de Hanouka, Chapitre 679 - Allumage des bougies de Hanouka la veille de Chabbat, Halakha 4)
Faut-il prier Min’ha avant ou après l’allumage des bougies de Hanouka la veille de Chabbat ?
Est-il préférable de prier Min’ha seul avant l’allumage des bougies de Hanouka ou d’allumer d’abord puis de prier en communauté ?
Réponse

Il est recommandé de prier Min’ha la veille de Chabbat avant d’allumer les bougies de Hanouka, afin d’allumer celles-ci après Min’ha, car la prière de Min’ha correspond au korban Tamid de l’après-midi, et les bougies de Hanouka rappellent le miracle des bougies de la Menora du Beth Hamikdash, qui étaient allumées après le korban Tamid de l’après-midi. Toutefois, cela ne s’applique que si l’on trouve facilement un minyan qui prie Min’ha avant la nuit la veille de Chabbat ; dans ce cas, on priera avec eux puis on rentrera chez soi pour allumer les bougies de Hanouka. Mais si l’on ne trouve pas facilement un minyan qui prie avant la nuit, il ne faut pas prier Min’ha seul pour pouvoir l’avancer avant l’allumage, mais il vaut mieux allumer d’abord les bougies de Hanouka, puis aller à la synagogue prier Min’ha en communauté.

(Yalkout Yossef, Lois de Hanouka, Chapitre 679 - Allumage des bougies de Hanouka la veille de Chabbat, Halakha 5)
Si une personne ne peut acheter qu’une seule bougie la veille de Chabbat Hanouka, doit-elle la consacrer à Hanouka ou à Chabbat ?
Peut-on réciter la bénédiction sur l’allumage de la lumière électrique pour Chabbat ?
Si l’on doit choisir entre acheter de l’huile pour Hanouka ou du vin pour le kiddouch, que faut-il privilégier ?
Réponse

Celui qui ne possède qu’une seule bougie, par exemple s’il se trouve en prison la veille de Chabbat Hanouka, ou s’il n’a pas les moyens d’acheter à la fois une bougie de Hanouka et une bougie de Chabbat, devra acheter une bougie de Chabbat, en raison de la paix du foyer. S’il possède une bougie électrique, il allumera la bougie à l’huile ou à la cire pour Hanouka avec les bénédictions, et utilisera la lumière électrique pour la bougie de Chabbat ; il est même permis de réciter la bénédiction sur l’allumage de la lumière électrique pour Chabbat. S’il possède deux bougies, il en allumera une pour Hanouka et une pour Chabbat, même si c’est la deuxième nuit de Hanouka ou plus. S’il a de quoi acheter une bougie de Chabbat, mais qu’il ne lui reste qu’une pièce pour acheter soit de l’huile pour Hanouka, soit du vin pour le kiddouch, il achètera de l’huile pour Hanouka, car la diffusion du miracle est prioritaire.

(Yalkout Yossef, Lois de Hanouka, Chapitre 679 - Allumage des bougies de Hanouka la veille de Chabbat, Halakha 6)
Si le gabbaï d'une synagogue n'a de quoi acheter que de l'huile pour la ner Hanouka ou du vin pour le kiddouch de la synagogue, que doit-il privilégier ?
Pourquoi, lorsqu'il n'y a assez d'argent que pour acheter soit de l'huile pour la ner Hanouka de la synagogue, soit du vin pour le kiddouch de la synagogue, doit-on privilégier l'achat de l'huile pour la ner Hanouka ?
Que doit faire une personne qui ne fait pas le kiddouch chez elle et qui avait l'habitude de s'acquitter du kiddouch en l'entendant à la synagogue, lorsque le kiddouch sur le vin n'est pas fait à la synagogue ?
Réponse

Si le gabbaï d'une synagogue ne dispose que de quoi acheter soit de l'huile pour la ner Hanouka de la synagogue, soit du vin pour le kiddouch de la synagogue, où il est d'usage de faire le kiddouch sur le vin le vendredi soir et les soirs de fête, il est préférable qu'il achète de l'huile pour les bougies de Hanouka. En effet, la diffusion du miracle (pirsoumé nissa) dans la synagogue est supérieure à celle réalisée par un particulier chez lui, et de plus, de nos jours, cette pratique est considérée comme une quasi-obligation dans toutes les communautés juives. Même si cela entraîne l'annulation totale du kiddouch à la synagogue, car on ne fait pas le kiddouch à la synagogue sur du pain mais uniquement sur du vin, on peut s'appuyer sur l'opinion du Ritva selon laquelle on s'acquitte de l'obligation de kiddouch de la Torah par la prière d'arvit. De plus, certains estiment qu'à notre époque, en l'absence d'invités, il ne faut pas faire le kiddouch à la synagogue, et c'est ainsi que tranche Maran dans le Choulhan Aroukh. Il convient donc de privilégier la ner Hanouka par rapport au kiddouch à la synagogue, d'autant plus que dans de nombreuses synagogues, on ne fait plus du tout le kiddouch sur le vin le vendredi soir. En revanche, l'allumage de la ner Hanouka à la synagogue est pratiqué presque partout. Il est bon que le chaliah tsibour annonce avant la prière d'arvit que si un membre de l'assemblée ne fait pas le kiddouch chez lui, parce qu'il s'appuyait sur celui entendu à la synagogue, il devra avoir l'intention de s'acquitter de l'obligation de kiddouch de la Torah par la prière d'arvit, dans laquelle on conclut « Baroukh Ata Hachem Mekadesh HaChabbat ».

(Yalkout Yossef, Lois de Hanouka, Chapitre 679 - Allumage des bougies de Hanouka la veille de Chabbat, Halakha 7)
Si une personne n'a de quoi acheter que de l'huile pour une seule ner Hanouka et une pièce supplémentaire, doit-elle acheter de l'huile pour la ner Hanouka du samedi soir ou du vin pour le kiddouch du vendredi soir ?
Si l'on ne possède de l'huile que pour un seul allumage de ner Hanouka et une somme permettant d'acheter soit de l'huile pour la ner Hanouka du samedi soir, soit du vin pour le kiddouch du vendredi soir, quelle mitsva doit-on accomplir en priorité ?
Réponse

Celui qui, un vendredi après-midi, ne possède de l'huile que pour un seul allumage de ner Hanouka, et une pièce supplémentaire permettant soit d'acheter de l'huile pour la ner Hanouka du samedi soir, soit du vin pour le kiddouch du vendredi soir, devra acheter du vin pour le kiddouch du vendredi soir. Bien que la diffusion du miracle (pirsoumé nissa) soit plus importante que le kiddouch, dans ce cas précis, il convient d'accomplir la mitsva du kiddouch du vendredi soir, car une mitsva qui se présente ne doit pas être repoussée au profit d'une autre, même plus importante, qui viendra plus tard. Ainsi, le kiddouch du vendredi soir prime sur l'allumage de la ner Hanouka du samedi soir.

(Yalkout Yossef, Lois de Hanouka, Chapitre 679 - Allumage des bougies de Hanouka la veille de Chabbat, Halakha 8)
Lois de Pourim

Pourim qui tombe à la sortie de Chabbat

Est-il permis d'apporter la meguila à la synagogue pendant le Chabbat pour la lecture de Pourim qui tombe le samedi soir ?
Dans quelles conditions peut-on transporter la meguila après le Chabbat pour la lecture de Pourim ?
Est-il préférable qu'un enfant apporte la meguila après Chabbat pour la lecture de Pourim ?
Réponse

Il ne faut pas apporter la meguila à la synagogue pendant le Chabbat dans le but de la lire la nuit suivante, car cela serait considéré comme préparer du Chabbat pour un jour de semaine. En cas de nécessité, il est permis de l’apporter (dans un endroit où il y a un erouv) après le coucher du soleil du Chabbat. Si possible, il est préférable que cela soit fait par un enfant.

(Yalkout Yossef, Lois de Pourim, Chapitre 693 - Pourim qui tombe à la sortie de Chabbat, Halakha 1)
Les femmes sont-elles obligées de réciter la bénédiction boré meoré ha-esh lorsque Pourim tombe un samedi soir ?
Réponse

Lorsque Pourim tombe un samedi soir, les femmes sont également tenues de réciter la bénédiction de boré meoré ha-esh.

(Yalkout Yossef, Lois de Pourim, Chapitre 693 - Pourim qui tombe à la sortie de Chabbat, Halakha 2)
Quel est l'ordre des prières et des passages à dire après la Amida lorsque Pourim tombe un samedi soir dans les villes non fortifiées ?
Quand doit-on réciter la bénédiction boré meoré ha-esh lors de Pourim qui tombe un samedi soir ?
Que faire si les femmes ne savent pas réciter la bénédiction boré meoré ha-esh lors de la havdala de Pourim qui tombe un samedi soir ?
Réponse

Quand Pourim (dans les villes non fortifiées) tombe un samedi soir, après la Amida, on dit le demi-Kaddich, puis "Chouva Hachem ad mataï", "Véhi noam", "Yochev beseter" jusqu'à "Veata kadosh". Ensuite, on lit la meguila. Il est recommandé de réciter la bénédiction boré meoré ha-esh avant la lecture de la meguila, afin de ne pas profiter de la lumière du feu le samedi soir avant d’avoir fait la bénédiction. Il est également d’usage de lire la meguila avant la havdala. Lors de la havdala à la fin de la prière, on omettra la bénédiction boré meoré ha-esh. Lorsque l’homme rentre chez lui pour faire la havdala et acquitter les femmes, il est préférable que les femmes récitent elles-mêmes la bénédiction boré meoré ha-esh. Si elles ne savent pas la dire, l’homme peut la réciter à nouveau pour les en acquitter.

(Yalkout Yossef, Lois de Pourim, Chapitre 693 - Pourim qui tombe à la sortie de Chabbat, Halakha 3)
Que doit faire le chaliah tsibour s'il a oublié de réciter boré meoré ha-esh avant la lecture de la meguila lors de Pourim qui tombe un samedi soir ?
Si on a oublié de réciter la bénédiction boré meoré ha-esh avant la lecture de la meguila à Pourim, à quel moment doit-on la dire ?
Est-il d'usage de faire la havdala complète avant ou après la lecture de la meguila lorsque Pourim tombe un samedi soir ?
Réponse

Si l’on n’a pas récité la bénédiction "boré meoré ha-esh" avant la lecture de la meguila et qu’on s’en souvient au milieu, le chaliah tsibour doit interrompre entre les sections ou entre les paragraphes pour réciter la bénédiction, puis poursuivre la lecture de la meguila. Si cela n’a pas été fait, on récitera "boré meoré ha-esh" lors de la havdala comme un samedi soir ordinaire. Certains ont écrit que si Pourim tombe un samedi soir, on dira la havdala sur le verre en entier avant la lecture de la meguila. Cependant, la coutume est de faire la havdala sur le verre après la lecture de la meguila.

(Yalkout Yossef, Lois de Pourim, Chapitre 693 - Pourim qui tombe à la sortie de Chabbat, Halakha 4)
Lois de Mila (circoncision)

Résumé des lois de la mila le Chabbat

Quand doit-on pratiquer la mila pour un garçon né un Chabbat peu avant la tombée de la nuit ?
La mitsva de la mila repousse-t-elle le Chabbat ?
Réponse

La mitsva de la mila repousse le Chabbat. Ainsi, lorsqu’un garçon naît un Chabbat, même peu de temps avant la tombée de la nuit, selon ce qui est indiqué dans les calendriers, on pratique la mila le Chabbat suivant.

(Yalkout Yossef, Lois de Mila (circoncision), Halakha 1)
Le mohel doit-il quitter sa famille avant Chabbat ou Yom Tov pour pratiquer une mila dans un endroit éloigné inaccessible à pied pendant Chabbat ou Yom Tov ?
Existe-t-il une différence entre simhat Yom Tov et ‘oneg Chabbat concernant l’obligation du mohel de se déplacer à l’avance pour une mila ?
Certains pensent-ils que le mohel n’est pas obligé de renoncer à son ‘oneg Chabbat ou à sa simhat Yom Tov pour pratiquer la mila ?
Réponse

Si la mila doit avoir lieu un Chabbat ou un jour de Yom Tov dans un endroit éloigné où le mohel ne peut pas se rendre à pied pendant le Chabbat ou Yom Tov, certains estiment que le mohel doit quitter sa famille la veille de Chabbat ou de Yom Tov et arriver à l’avance sur place, même s’il doit passer Chabbat ou Yom Tov loin de chez lui, car la mitsva de la mila est considérée comme supérieure à la mitsva de ‘oneg Chabbat et de simhat Yom Tov. D’autres font une distinction entre la simhat Yom Tov, qui est d’ordre toranique, et l’oneg Chabbat, qui est d’ordre rabbinique. D’autres encore ne sont pas d’accord avec tout cela et pensent qu’il n’y a pas d’obligation pour le mohel de renoncer à son ‘oneg Chabbat ou à sa simhat Yom Tov pour la mila.

(Yalkout Yossef, Lois de Mila (circoncision), Halakha 2)
Peut-on pratiquer la mila pendant Chabbat si elle n’a pas été faite le huitième jour ?
La raison du report de la mila, comme une maladie ou une naissance entre le coucher du soleil et la nuit, permet-elle de la faire pendant Chabbat ?
Réponse

La règle selon laquelle la mila repousse le Chabbat ne s’applique que lorsque la mila est faite en son temps, c’est-à-dire le huitième jour après la naissance. Si la mila n’a pas été faite le huitième jour, il ne faut pas la pratiquer pendant Chabbat, même si le report était dû à une maladie ou à une naissance survenue entre le coucher du soleil et la nuit.

(Yalkout Yossef, Lois de Mila (circoncision), Halakha 3)
Peut-on se fier à l’infirmière de l’hôpital pour attester que le bébé est né pendant Chabbat ?
Réponse

On peut se fier à l’infirmière de l’hôpital qui affirme que le bébé est né pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Mila (circoncision), Halakha 4)
Est-il permis de transporter le bébé en voiture pour la mila pendant Chabbat ?
Peut-on conduire le mohel en voiture pendant Chabbat s’il ne peut pratiquer la mila autrement ?
Réponse

Il est interdit de transporter le bébé en voiture pour la mila, ou de conduire le mohel en voiture pendant Chabbat, même si le mohel ne peut pratiquer la mila autrement.

(Yalkout Yossef, Lois de Mila (circoncision), Halakha 5)
Est-il permis de filmer une mila pendant Chabbat ?
Peut-on prendre des photos lors d'une mila qui a lieu pendant Chabbat ?
Réponse

Il est strictement interdit de photographier ou de filmer la réalisation de la mila pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Mila (circoncision), Halakha 6)
Faut-il reporter la mila au dimanche si des invités viennent en voiture alors que le bébé n'est pas transporté ainsi ?
Dans quelles circonstances les rabbins peuvent-ils autoriser de repousser la mila au dimanche lorsque la profanation du Chabbat est courante ?
Réponse

Si un bébé est né pendant Chabbat et que les invités viennent en voiture au lieu de la mila, le mohel ne doit pas pour autant s'abstenir de pratiquer la mila pendant Chabbat, tant que le bébé n'est pas amené en voiture et n'arrive pas par ascenseur. Cependant, dans des communautés où la profanation du Chabbat est fréquente et que les rabbins souhaitent reporter la mila au dimanche à titre exceptionnel, ils peuvent le permettre selon leur appréciation. Tout dépend du jugement de l'autorité rabbinique.

(Yalkout Yossef, Lois de Mila (circoncision), Halakha 7)