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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Chabbat

Etude a la lumiere electrique

Est-il permis de laisser un interphone allumé avant Chabbat dans la chambre d'un enfant pour surveiller ce qui s'y passe pendant Chabbat ?
Y a-t-il un problème si le père, en parlant dans la chambre de l'enfant, active l'interphone pendant Chabbat ?
Réponse

Il est permis de laisser un appareil d'interphone allumé depuis avant Chabbat dans la chambre où dort un enfant, afin que les parents puissent entendre ce qui s'y passe et intervenir si l'enfant pleure pour répondre à ses besoins. Même si, en parlant, le père qui entre dans la chambre fait fonctionner l'interphone, cela n'est pas problématique.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 51)
Que faire si l'on a programmé une minuterie avant Chabbat pour qu'elle s'éteigne à une certaine heure, mais que l'on souhaite finalement la laisser allumée plus longtemps ?
Réponse

Si l'on a programmé avant Chabbat une minuterie pour qu'elle s'éteigne à une certaine heure, puis que l'on souhaite finalement la laisser allumée jusqu'à une heure plus tardive, la règle à ce sujet se trouve dans Yalkout Yossef, Chabbat, volume 3, siman 318, note 25.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 52)
Est-il permis de monter sur une balance pendant Chabbat pour connaître son poids ?
Peut-on utiliser une balance électrique pendant Chabbat pour se peser ?
Réponse

Il ne faut pas monter sur une balance pour connaître son poids pendant Chabbat. A fortiori, il est interdit d'être indulgent à ce sujet avec une balance électrique.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 53)
Lois de Chabbat

Principes des lois de Chabbat : melakha intentionnelle et cas de non-intention

Quelle est la mitsva positive liée à l'arrêt du travail le Chabbat ?
Quelles sont les sanctions encourues pour avoir accompli une mela'ha le Chabbat à l'époque du Beth Hamikdash ?
Existe-t-il une différence de gravité entre les interdits de chvout et les interdits de la Torah concernant le Chabbat ?
Réponse

Se reposer de toute mela'ha le septième jour est une mitsva positive, comme il est dit : « Et le septième jour tu te reposeras. » Quiconque accomplit une mela'ha ce jour-là annule la mitsva positive de se reposer de toute mela'ha le Chabbat, et transgresse également un interdit, comme il est dit : « Tu ne feras aucun travail. » Concernant la sanction pour avoir accompli une mela'ha, à l'époque du Beth Hamikdash, celui qui agit intentionnellement et de façon délibérée est passible de karet, et s'il y avait des témoins et un avertissement préalable, il était lapidé. S'il a agi par inadvertance, il devait apporter un korban hatat fixe. Pour les actes interdits en raison de chvout, certains entraînent des coups de makat mardout, tandis que d'autres sont simplement interdits a priori sans entraîner de sanction.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 1)
Est-on passible d'une sanction de la Torah si l'on accomplit une mela'ha le Chabbat de manière inhabituelle ?
Que se passe-t-il si l'on écrit le Chabbat avec son pied, sa bouche ou son coude ?
La Torah interdit-elle toute forme de mela'ha, même faite de façon inhabituelle, le Chabbat ?
Réponse

La Torah n'a interdit que la mela'ha réfléchie (mela'khet machchevet). Ainsi, celui qui accomplit une mela'ha interdite le Chabbat d'une manière différente de celle habituelle en semaine, c'est-à-dire en la réalisant de façon inhabituelle ou avec un changement, n'est pas passible d'une sanction de la Torah, mais uniquement d'une interdiction d'ordre rabbinique. Par conséquent, celui qui écrit de manière inhabituelle, par exemple avec son pied, sa bouche ou son coude, est exempt. Il en va de même pour toutes les autres mela'hot du Chabbat accomplies de façon inhabituelle.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 2)
Que se passe-t-il si une personne voulait faire une action permise le Chabbat mais a accompli par erreur une action interdite ?
Existe-t-il une divergence d'opinion sur le statut de la mela'ha accomplie par mit'assek le Chabbat ?
Peut-on profiter d'une mélakha accomplie par erreur (mit'assek) pendant Chabbat, comme lorsqu'une personne voulait couper un objet détaché et a coupé par inadvertance un objet encore attaché ?
Réponse

Si une personne avait l'intention de faire une action permise et qu'elle a finalement accompli une autre action interdite, par exemple si elle voulait couper un objet détaché et a coupé un objet encore attaché, elle n'est pas tenue responsable. Certains estiment que dans un tel cas de mit'assek le Chabbat, cela n'est pas du tout considéré comme une transgression et c'est totalement permis. D'autres pensent qu'il s'agit tout de même d'un acte de transgression, mais que la personne est exemptée de sanction. La conséquence pratique concerne le bénéfice que l'on peut tirer d'une mela'ha accomplie par mit'assek le Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 3)
Lois de Chabbat

Action non intentionnelle pendant Chabbat

Est-il permis de traîner un meuble sur le sol pendant Chabbat si l’on n’a pas l’intention de creuser une rainure ?
Peut-on marcher sur de l’herbe pendant Chabbat sans avoir l’intention de l’arracher ?
Réponse

Il est permis d’accomplir, pendant Chabbat, des actions qui sont autorisées en elles-mêmes, même s’il est possible qu’une melakha soit réalisée de manière indirecte lors de leur exécution, tant qu’il n’a pas l’intention de provoquer cette melakha. Par exemple, il est permis de traîner un lit, une chaise ou un banc, ou des objets similaires, à condition de ne pas avoir l’intention de creuser une rainure dans le sol en les traînant. De même, il est permis de marcher sur de l’herbe pendant Chabbat, à condition de ne pas avoir l’intention de l’arracher.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 4)
Est-il permis de traîner un grand meuble pendant Chabbat si l’on n’est pas certain qu’une rainure sera créée ?
Est-il permis de traîner un lit, une chaise ou un banc de grande taille sur la terre pendant Chabbat si l’on n’a pas l’intention de creuser une rainure, même si cela risque d’en provoquer une sans certitude ?
Réponse

La permission de traîner un lit, une chaise ou un banc, à condition de ne pas avoir l’intention de creuser une rainure, s’applique également à des lits, chaises ou bancs de grande taille. Même si, dans la plupart des cas, cela risque de provoquer une rainure, tant qu’il n’est pas certain que cela se produira, cela reste permis.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 5)
Un acte non intentionnel qui n’est pas un psik reicha est-il permis pour les autres interdits de la Torah, comme kilayim ou l’interdiction pour un nazir d’arracher des cheveux, en dehors des melakhot de Chabbat ?
Selon certains avis, un acte non intentionnel est-il permis pour des interdits comme kilayim ou l’interdiction pour un nazir d’arracher des cheveux ?
Réponse

Certains avis estiment que lorsqu’il s’agit d’un acte non intentionnel qui n’est pas un psik reicha, cela reste interdit pour d’autres interdits de la Torah en dehors des melakhot de Chabbat, car seule la melakha de Chabbat, qui requiert une intention réfléchie, permet un acte non intentionnel. D’autres avis pensent que même pour d’autres interdits, comme l’interdit de kilayim ou l’interdiction pour un nazir d’arracher des cheveux, la halakha suit Rabbi Shimon et un acte non intentionnel est permis.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 6)
Lois de Chabbat

Cas de psik reicha pendant Chabbat

Si une action entraîne forcément une melakha interdite pendant Chabbat, même sans intention, la personne est-elle responsable selon la halakha ?
Que signifie le terme psik reisha dans les lois de Chabbat ?
Est-il permis de couper la tête d'un oiseau pendant Chabbat si l'intention n'est pas de le tuer ?
Réponse

Lorsqu'une personne accomplit un acte qui entraîne inévitablement la réalisation d'une melakha interdite pendant Chabbat, même si telle n'était pas son intention, elle est tenue responsable. En effet, il est évident qu'il est impossible que cette melakha ne se produise pas. Par exemple, si quelqu'un a besoin de la tête d'un oiseau pour jouer avec un enfant et qu'il coupe la tête de l'oiseau pendant Chabbat, même si son but n'est pas uniquement de tuer l'oiseau, il est coupable, car il est certain qu'en coupant la tête d'un être vivant, celui-ci mourra. Ainsi pour tout cas similaire. C'est ce que l'on appelle « psik reisha », d'après l'exemple de la tête de l'oiseau mentionné. Il s'agit d'une interdiction formelle de la Torah.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 7)
Est-il permis d’ouvrir un réfrigérateur pendant Chabbat si une ampoule électrique s’allume à l’ouverture de la porte ?
Réponse

Par conséquent, il est interdit d’ouvrir un réfrigérateur pendant Chabbat si celui-ci possède une ampoule électrique qui s’allume à l’ouverture de la porte.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 8)
Une action qui entraîne une melakha interdite pendant Chabbat dans la plupart des cas, mais pas de façon certaine, est-elle considérée comme psik reisha ?
Réponse

En revanche, si la melakha ne se produit que dans la majorité des cas, mais pas de façon certaine, cela n’est pas considéré comme un psik reisha.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 9)
Selon l’avis du Rashba, dans quel cas un psik reisha serait-il permis pendant Chabbat ?
Peut-on s’appuyer sur l’opinion du Rashba concernant le psik reisha lorsqu’on a aussi l’intention pour un acte permis ?
Réponse

D’après l’avis du Rashba, l’interdiction de psik reisha selon la Torah ne s’applique que lorsque, dans cet acte, on n’a pas l’intention et que l’on n’accomplit pas en même temps un acte permis. Mais si, dans ce psik reisha, on accomplit aussi un acte permis et que l’on a également l’intention pour cet acte permis, alors cela est permis, même s’il s’agit d’un psik reisha. Par exemple, dans une maison où se trouve un cerf, si l’on ferme la porte à la fois pour protéger la maison et aussi pour capturer le cerf, cela n’est pas considéré comme un psik reisha, car on a aussi l’intention pour l’acte permis. Cependant, il ne faut pas s’appuyer sur l’opinion du Rashba, car la majorité des décisionnaires ne sont pas d’accord avec lui.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 10)
Est-il permis de fermer une boîte pendant Chabbat si l’on n’est pas certain qu’elle contient des mouches ?
Un doute sur la réalisation d’un psik reisha pendant Chabbat entraîne-t-il une interdiction ?
Réponse

Un doute concernant un psik reisha est permis, même s’il s’agit d’un doute sur un événement passé, et il n’est interdit que lorsqu’il s’agit d’un psik reisha certain. Par exemple, si l’on a une boîte dont on ne sait pas si elle contient des mouches, il est permis de la fermer pendant Chabbat. Même si, en la fermant, la présence de mouches entraînerait inévitablement leur capture, cela n’est pas considéré comme un psik reisha dans ce cas.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 11)
Si une action permise entraîne une melakha interdite pendant Chabbat sans que la personne n’ait d’intérêt pour cette melakha, est-ce permis selon certains avis ?
Quel est le statut de l’interdiction lorsqu’il s’agit d’un psik reisha dont la conséquence interdite ne nous intéresse pas ?
Réponse

Certains estiment que si l’on accomplit une action permise qui entraîne une melakha interdite, mais que l’on n’a aucun intérêt pour cette melakha interdite, même si elle est interdite par la Torah, cela est permis. En effet, tout psik reisha dont la conséquence interdite ne nous intéresse pas est permis. D’autres ne sont pas d’accord. Et telle est l’opinion principale pour la halakha. Toutefois, dans ce cas, l’interdiction n’est que d’ordre rabbinique.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 12)
Est-il permis de réaliser un psik reicha d'une interdiction rabbinique pendant Chabbat si cela lui convient ?
Quelle est la règle concernant un psik reicha d'une interdiction de la Torah pendant Chabbat ?
Réponse

Certains avisent que toute l'interdiction de psik reicha d'un acte dont on tire profit ne concerne que si l'action interdite qui sera réalisée est une interdiction de la Torah. Mais si l'action qui sera réalisée de façon certaine n'est qu'une interdiction d'ordre rabbinique, cela serait permis. D'autres estiment que même s'il s'agit d'un psik reicha sur une interdiction rabbinique, il ne faut pas être indulgent, car au final cela lui convient. Et c'est ainsi qu'il faut trancher la halakha.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 13)
Peut-on être indulgent pour un psik reicha d'une interdiction rabbinique pendant Chabbat si l'action interdite ne convient pas à la personne ?
Quelle est la règle si la personne n'est pas concernée par l'action interdite d'ordre rabbinique lors d'un psik reicha pendant Chabbat ?
Réponse

Cependant, si l'action interdite d'ordre rabbinique ne lui convient pas, même s'il s'agit d'un psik reicha, tant que l'interdiction est rabbinique, la majorité des décisionnaires autorisent, puisqu'il n'a pas l'intention de réaliser l'action interdite. Il en va de même s'il n'en a pas cure.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 14)
Est-il permis d’ouvrir la porte d’un réfrigérateur électrique pendant Chabbat après avoir retiré l’ampoule qui s’allume à l’ouverture ?
Faut-il attendre que le moteur du réfrigérateur fonctionne pour ouvrir la porte pendant Chabbat ?
Quelle est la règle si l’ouverture de la porte du réfrigérateur accélère le redémarrage du moteur pendant Chabbat ?
Réponse

Il est donc permis d’ouvrir la porte d’un réfrigérateur électrique pendant Chabbat, que le moteur fonctionne ou qu’il soit arrêté. Même si l’ouverture de la porte provoque inévitablement l’entrée d’air chaud dans le réfrigérateur, ce qui accélère le redémarrage du moteur pendant Chabbat, cela reste permis du fait que l’interdiction n’est que rabbinique, puisqu’il s’agit d’un grama interdit pendant Chabbat d’ordre rabbinique, et aussi parce que l’action interdite ne lui convient pas. Selon la règle stricte, cela est permis. Celui qui se montre rigoureux et n’ouvre la porte du réfrigérateur pendant Chabbat que lorsque le moteur fonctionne déjà, en particulier si un long moment s’est écoulé depuis l’arrêt du moteur, sera béni.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 15)
Lois de Chabbat

Effet indirect (grama) pendant Chabbat

La Torah interdit-elle de provoquer indirectement une melakha pendant Chabbat ?
Quelle est la différence entre une melakha accomplie directement et une melakha réalisée par grama pendant Chabbat ?
Réponse

La Torah n’a interdit que l’accomplissement direct d’une melakha pendant Chabbat. En revanche, provoquer indirectement une melakha, ce que l’on appelle grama, n’est pas interdit par la Torah, mais uniquement par les Sages. Comme l’ont enseigné les Hakhamim : « Tu n’accompliras aucune melakha » – c’est l’action directe qui est interdite, tandis que la grama est permise par la Torah.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 16)
Dans la melakha de mevashel (cuire), la Torah interdit-elle aussi la grama ?
Est-on coupable selon la Torah si l’on provoque indirectement la cuisson pendant Chabbat ?
Réponse

Certains estiment que pour la melakha de mevashel (cuire), même une action de grama rend coupable, car l’essence même de cette melakha repose sur le principe de grama. D’autres pensent que la Torah n’a interdit que le fait de poser la marmite sur le feu, même si ensuite le plat cuit de lui-même. Mais une véritable grama dans la melakha de cuisson n’est pas interdite par la Torah. C’est cette dernière opinion qui fait autorité.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 17)