Questions pratiques
Règle de déchirer et d’arracher pendant Chabbat
Réponse
Un papier collé sur la serrure d’un four appartenant à un non-juif, dans lequel on conserve des plats chauds appartenant à un Juif, fait l’objet d’une divergence d’opinions : certains estiment que celui qui le déchire pendant Chabbat est coupable à cause de korea, et il est donc interdit de le faire même par l’intermédiaire d’un non-juif. D’autres permettent cet acte, et c’est l’opinion principale. Si possible, que cela soit fait par l’intermédiaire d’un non-juif.
Réponse
Selon la halakha, il est permis d’ouvrir une lettre collée ou scellée avec de l’argile, apportée par un non-juif pendant Chabbat ou Yom Tov. Toutefois, si possible, il est préférable de l’ouvrir par l’intermédiaire d’un non-juif.
Réponse
Il est préférable de préparer avant Chabbat du papier toilette déjà découpé. Cependant, en cas de nécessité, si l’on ne dispose pas de papier toilette découpé, il est permis de découper du papier toilette pendant Chabbat pour s’essuyer, à condition de le faire d’une manière différente de l’habitude, par exemple avec le coude ou le pied. Selon la halakha, il est permis d’être indulgent même sans changement, si l’on n’a pas d’autre papier découpé, à condition de ne pas tenir à découper précisément à l’endroit des perforations. Si le papier se déchire à l’endroit des perforations sans intention, cela n’a pas d’importance. Celui qui se montre rigoureux et s’essuie uniquement avec de l’eau sera béni.
Réponse
Si l’on a besoin d’utiliser du coton hydrophile pendant Chabbat, il faut préparer avant Chabbat une quantité suffisante de coton déjà détaché. Même s’il existe des avis permettant d’arracher du coton pendant Chabbat pour effectuer une vérification de pureté, il est néanmoins juste de tenir compte de l’opinion de ceux qui l’interdisent, et si l’on ne dispose pas de coton préparé avant Chabbat, on fera la vérification sur un vêtement propre et déjà soigneusement vérifié.
Réponse
Si un vêtement s'accroche pendant Chabbat à un clou dans le mur ou à des épines, et que continuer à marcher risquerait de le déchirer, il est permis de retirer doucement les épines du vêtement, même si cela entraîne leur arrachage. Il faut les retirer lentement afin de ne pas déchirer le vêtement intentionnellement. Si, malgré tout, le vêtement se déchire accidentellement, cela n'est pas problématique, car ce n'était pas l'intention et ce n'est pas un cas de psik reicha, puisque l'action est faite avec douceur.
Réponse
Il est permis de déchirer un sachet de lait ou des paquets de nourriture fermés et enveloppés dans du papier pendant Chabbat afin d'en retirer la nourriture, surtout si cela est fait de manière à abîmer ou détériorer l'emballage. Il est également permis de déchirer le papier qui enveloppe les matsot, les gaufrettes, la glace ou un sachet de boisson, et situations similaires, en particulier si l'on déchire de façon à détériorer l'emballage.
Annulation des vœux pendant Chabbat
Réponse
Il est permis d'annuler des vœux (neder) pendant Chabbat si cela est nécessaire pour Chabbat, par exemple si quelqu'un a fait le vœu de ne pas manger ou de ne pas boire. Même s'il avait eu la possibilité de les annuler avant Chabbat, il n'est pas nécessaire d'être strict et de s'abstenir d'annuler le vœu pendant Chabbat si c'est pour le besoin de Chabbat.
Réponse
Si quelqu'un a fait le vœu de ne pas manger de viande ou un plat raffiné dont la consommation apporte la joie de Chabbat, même s'il peut manger d'autres aliments, il est tout de même permis d'annuler ce vœu pendant Chabbat.
Réponse
Les vœux qui ne sont pas liés au besoin de Chabbat, par exemple un vœu de ne pas se rendre dans un certain endroit le lendemain, ne doivent pas être annulés pendant Chabbat, ainsi que tout cas similaire. Toutefois, si l'on a malgré tout annulé de tels vœux pendant Chabbat, a posteriori le vœu est annulé et il n'est pas nécessaire de refaire une annulation après Chabbat.
Réponse
Le mari peut annuler les vœux de sa femme pendant Chabbat même s'ils ne concernent pas le besoin de Chabbat, car s'il ne les annule pas ce jour-là, il ne pourra plus le faire ensuite.
Réponse
Si un mari a accepté Chabbat avant l'heure et apprend ensuite que sa femme a fait un vœu, il lui est permis d'annuler ce vœu même s'il a déjà accepté Chabbat, car cela est encore considéré comme "le jour où il a entendu". A plus forte raison, s'il a prié Arvit en semaine avant la nuit et qu'après la prière il apprend le vœu de sa femme, cela est bien considéré comme "le jour où il a entendu", puisque le jour n'est pas encore terminé en réalité.
Réponse
Celui qui a juré de rembourser son prochain un certain jour, et que ce jour tombe Chabbat, doit rembourser avant ce jour. S'il ne l'a pas fait, certains disent qu'il est permis à l'emprunteur de rembourser pendant Chabbat afin de ne pas transgresser son serment. Cependant, il est interdit au prêteur de recevoir le remboursement, car pour lui il n'est pas permis d'enfreindre l'interdit de transaction commerciale. En pratique, il faut donner un gage ce jour-là, le garder, puis le remettre ensuite comme remboursement.
Réponse
Si une personne a fait un serment de réaliser un travail jusqu'à un certain jour, et que ce jour tombe pendant Chabbat, et que ce travail est interdit à accomplir pendant Chabbat, même s'il s'agit d'une interdiction d'ordre rabbinique, il est permis de demander l'annulation de son vœu pendant Chabbat et d'annuler le vœu selon la halakha. Toutefois, a priori, si la personne se souvient de son vœu la veille de Chabbat, il convient de l'annuler la veille de Chabbat.
Règle de la période entre le coucher du soleil et la nuit
Réponse
Toutes les actions interdites uniquement en tant que chvout (interdits rabbiniques de Chabbat) n'ont pas été interdites pendant la période de bein hachmachot (crépuscule entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles), à condition qu'il s'agisse d'une mitsva, d'une situation de nécessité, ou si la personne est pressée ou préoccupée par une action relevant d'un chvout.
Réponse
La règle selon laquelle les sages n'ont pas interdit les chvout pendant le bein hachmachot ne s'applique pas uniquement au bein hachmachot de la veille de Chabbat, mais aussi à celui de la sortie de Chabbat.
Réponse
Certains estiment que même si les sages n'ont pas interdit les chvout pendant le bein hachmachot, il ne faut pas alléger pour une mélakha qui n'est pas nécessaire à son propre usage pendant le bein hachmachot. D'autres pensent que même une telle mélakha est considérée comme un chvout et il est permis d'alléger pendant le bein hachmachot. Il est préférable d'être rigoureux sur ce point, sauf pour une mitsva ou un grand besoin où il est permis d'alléger.
Réponse
Si l'on a oublié d'allumer les bougies de Chabbat, il est permis de demander à un non-juif pendant le bein hachmachot d'allumer une bougie en l'honneur de Chabbat. Cependant, s'il y a déjà de la lumière dans la maison ou que l'électricité est allumée, il ne faut pas être indulgent.
Réponse
Celui qui a accepté Chabbat individuellement peut être indulgent pendant le bein hachmachot comme expliqué précédemment. Mais s'il a accepté Chabbat avec la communauté, il faut être rigoureux concernant les interdits de chvout pendant le bein hachmachot, et cela a le statut de Chabbat à tous égards.
Réponse
Une femme qui a allumé les bougies et a accepté Chabbat, puis se souvient qu'elle a oublié de prélever la halla, ou de prélever la dîme des fruits et légumes, ou de prier minha de la veille de Chabbat, elle est autorisée à prélever la halla, à prélever la dîme des fruits et légumes, et à prier minha de la veille de Chabbat, même si elle a l'habitude d'accepter Chabbat lors de l'allumage. Quant à un homme qui a allumé les bougies de Chabbat, il est évident que les hommes n'ont pas la coutume d'accepter Chabbat lors de l'allumage des bougies, et il lui est permis de prier minha de la veille de Chabbat, ou de prélever les teroumoth et maasseroth ou autres actions similaires après l'allumage des bougies.
Règle de l’enfant mineur pendant Chabbat
Réponse
Lorsqu'un enfant mange des aliments interdits comme des nevelot ou des terefot, le bet din n'est pas tenu de l'en empêcher, mais le père a l'obligation de le réprimander pour l'en détourner. Il est interdit de lui donner à manger de sa propre main, même des choses interdites uniquement par les divrei sofrim. Il est également interdit de l'habituer à profaner le Chabbat ou les jours de fête, même pour des interdits relevant du shvout, par exemple en lui demandant d'apporter une clé en passant par un karmelit. Il est interdit de donner à un enfant, même de façon occasionnelle, un interdit rabbinique, et même à un nourrisson qui n'a pas encore atteint l'âge de l'éducation, il ne faut pas être indulgent.

