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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Tréfot

Envoi de viande par un non-juif

Combien de sceaux faut-il lorsqu’on envoie du lait par un non-juif ?
Est-il nécessaire d’avoir deux sceaux pour du lait envoyé par un non-juif ?
Réponse

Celui qui envoie du lait à son prochain par l’intermédiaire d’un non-juif doit l’envoyer avec un seul sceau, car il y a à craindre que le non-juif y mélange un peu de lait impur. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’avoir deux sceaux.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Envoi de viande par un non-juif, Halakha 29)
Faut-il un sceau lorsqu’on envoie du fromage par un non-juif ?
L’envoi de fromage dans un emballage spécial avec une certification nécessite-t-il un sceau supplémentaire ?
Réponse

Celui qui envoie du fromage à son prochain par l’intermédiaire d’un non-juif doit l’envoyer avec un seul sceau, car il y a à craindre que le messager remplace le fromage par du fromage non casher. Ainsi, si le fromage est envoyé dans un emballage spécial portant une certification, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Envoi de viande par un non-juif, Halakha 30)
Faut-il un sceau lorsqu’on envoie du pain par un non-juif ?
Dans les endroits où l’on consomme du pain de boulanger non-juif, est-il nécessaire d’avoir un sceau ?
Une différence reconnaissable dans le pain d’un particulier non-juif est-elle considérée comme un sceau ?
Réponse

Celui qui envoie du pain à son prochain par l’intermédiaire d’un non-juif doit l’envoyer avec un seul sceau, de peur qu’il ne soit remplacé par leur pain. Certains disent que dans les endroits où l’on consomme du pain de boulanger non-juif, aucun sceau n’est nécessaire. D’autres estiment que même dans ces endroits, il faut envoyer le pain avec un sceau, de peur qu’il ne soit remplacé par le pain d’un particulier non-juif. Il est préférable, a priori, d’être rigoureux et d’envoyer avec un sceau même dans ces endroits, mais a posteriori, il est permis sans sceau. Si le pain du particulier présente une différence reconnaissable, cela est considéré comme un sceau. De nos jours, où la majorité du pain en ville provient de boulangers, il est permis d’être indulgent même a priori.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Envoi de viande par un non-juif, Halakha 31)
Si l'on envoie de la viande et du fromage dans une même boîte scellée d'un seul sceau par un non-juif, la viande est-elle permise selon tous les avis ?
Pourquoi certains estiment-ils que la viande et le fromage nécessitent des règles différentes concernant le nombre de sceaux ?
Réponse

Si quelqu'un envoie à son prochain, par l'intermédiaire d'un messager non-juif, de la viande et du fromage dans une même boîte, et que celle-ci est scellée avec un seul sceau, certains estiment que, puisque pour le fromage un seul sceau suffit, la viande est également permise avec un seul sceau. D'autres sont en désaccord, car la viande et le fromage sont deux entités distinctes, et de plus, la viande a une valeur plus élevée.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Envoi de viande par un non-juif, Halakha 32)
Si l'on ajoute un second sceau alors qu'un seul est requis, et que l'un des deux sceaux s'abîme, est-il permis de consommer le contenu ?
Réponse

Dans un cas où un seul sceau est requis, mais qu'on en a ajouté un second, puis qu'un des sceaux s'est abîmé, il est permis de consommer, car selon la règle de base, un seul sceau suffisait.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Envoi de viande par un non-juif, Halakha 33)
Si un sceau unique requis est retrouvé abîmé, est-il permis de consommer le contenu ?
Dans quels cas peut-on être indulgent si le sceau s'est abîmé ?
Réponse

Dans un cas où un seul sceau était exigé et que l'on découvre ensuite que le sceau est abîmé, il est interdit de consommer. Cependant, cela ne s'applique que si l'on constate que le sceau a été intentionnellement ouvert ou abîmé par une personne. Si l'on peut supposer que le sceau s'est abîmé de lui-même, ou à cause d'un animal, ou d'enfants sans intention, cela est permis a posteriori.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Envoi de viande par un non-juif, Halakha 34)
Si un sceau s'est abîmé sans intervention humaine, peut-on consommer le produit si l'on ignore si le non-juif savait que le sceau était abîmé ?
Que se passe-t-il si l'on sait que le non-juif savait que le sceau était abîmé ?
Réponse

On n'autorise la consommation lorsque le sceau s'est abîmé sans intervention humaine que si l'on ne sait pas si le non-juif en possession du produit était au courant de l'altération du sceau. Mais si l'on sait que le non-juif savait que le sceau était abîmé, le produit reste sous son contrôle et il lui est permis d'en faire ce qu'il veut, c'est donc interdit. Ce n'est que si l'on sait avec certitude que le non-juif était au courant que cela est interdit ; sinon, on est indulgent.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Envoi de viande par un non-juif, Halakha 35)
Si des sacs de fromage envoyés par un non-juif arrivent avec la bonne quantité et le bon poids mais d'une couleur différente de celle notée, peut-on être indulgent ?
Dans quel cas peut-on supposer qu'il s'agit d'une simple erreur d'écriture concernant la couleur des sacs de fromage ?
Réponse

Si un juif envoie à son prochain plusieurs sacs de fromages par l'intermédiaire d'un messager non-juif, et qu'il a noté précisément le nombre et le poids de chaque sac, en précisant que les sacs sont blancs, mais qu'à l'arrivée ils sont tous conformes en nombre et en poids mais sont noirs et non blancs, s'il est possible de supposer qu'il s'agit d'une erreur de scribe et qu'il a écrit "blancs" au lieu de "noirs", il est permis d'être indulgent.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Envoi de viande par un non-juif, Halakha 36)
Inscrire une lettre sur un produit envoyé par un non-juif est-il considéré comme un sceau ?
Combien de lettres faut-il inscrire pour que cela soit considéré comme deux sceaux ?
Réponse

Si l'on inscrit une lettre sur le produit envoyé par un non-juif, cela est considéré comme un sceau unique. Si l'on inscrit deux lettres, cela est considéré comme deux sceaux.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Envoi de viande par un non-juif, Halakha 37)
Dans un lieu où il y a des renégats ou des koutim sachant écrire, un signe écrit est-il suffisant pour identifier la viande envoyée par un juif ?
Faut-il être rigoureux concernant l'utilisation d'un signe écrit lorsque des renégats savent écrire ?
Si l'écriture sur le signe est particulièrement soignée et droite, y a-t-il lieu de craindre une falsification ?
Réponse

Certains estiment que dans un endroit où se trouvent des renégats ou des koutim sachant écrire, un signe écrit n'est valable que pour celui qui reconnaît l'écriture manuscrite de l'expéditeur. D'autres sont en désaccord et considèrent qu'un écrit constitue un signe même lorsqu'il y a des renégats sachant écrire. Mais la règle est de se montrer rigoureux selon la première opinion. Cependant, dès lors que l'écriture est particulièrement soignée et droite, il n'y a alors aucune crainte de falsification.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Envoi de viande par un non-juif, Halakha 38)
Si un juif cache un plat chaud dans un four de la cour et va dormir chez lui, le plat reste-t-il permis si un non-juif est présent ?
Dans quel cas craint-on que le non-juif échange le plat chaud lorsque le juif dort ?
Si le plat chaud est dans la cuisine et que le juif dort dans une pièce attenante, doit-on craindre que le non-juif procède à un échange ?
Réponse

Un juif qui a caché un plat chaud dans un four situé dans la cour, et qu'un non-juif s'y trouve, si le juif va dormir sur son lit, et que le non-juif pourrait tirer profit d'un échange, il faut interdire le plat chaud, car l'on craint qu'il procède à un échange sans crainte, puisque le juif dort. Cela est comparable au cas où le juif serait parti à la synagogue. Et tout cela ne s'applique que lorsque le plat chaud se trouve dans la cour et que le juif est allé dormir sur son lit. Mais si le plat se trouve dans la cuisine et que le juif dort dans une pièce attenante à la cuisine, il n'y a pas lieu de se montrer rigoureux, car le non-juif craint que le juif puisse se réveiller à tout moment et il s'abstient donc d'agir.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Envoi de viande par un non-juif, Halakha 39)
Lois de Tréfot

Lois du chelev

La graisse interdite du bœuf, du mouton et de la chèvre est-elle permise à la consommation selon la halakha séfarade ?
La graisse des animaux impurs est-elle soumise à l’interdiction spécifique du helev ?
Est-il permis de faire commerce de la graisse d’animaux impurs ?
Réponse

La graisse interdite (helev) du bœuf, du mouton et de la chèvre est interdite à la consommation. En revanche, la graisse des autres espèces d’animaux sauvages ou des bêtes impures n’est pas soumise à l’interdiction spécifique du helev, mais reste interdite en tant que chair d’animal impur. La graisse du koi est interdite.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 64 - Lois du chelev, Halakha 1)
La graisse qui adhère à la panse sous la membrane est-elle permise ou interdite ?
Les habitants de Rhinus qui étaient indulgents concernant la graisse sous la membrane peuvent-ils changer de coutume pour adopter la rigueur ?
Faut-il retirer la membrane située sous le couvercle de la panse selon tous les avis ?
Réponse

La graisse qui adhère à la panse, sous la membrane, est interdite. Tel est l’usage dans tous les endroits. Les habitants de Rhinus avaient l’habitude d’être indulgents à ce sujet, et on ne les en empêche pas. Cependant, s’ils souhaitent annuler leur coutume et adopter désormais une attitude plus stricte, ils en ont le droit, et cela ne constitue pas un affront ni un manque de respect envers les anciens. Selon tous les avis, il faut retirer la membrane située sous le couvercle, et la discussion ne porte que sur la graisse qui se trouve sous cette membrane.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 64 - Lois du chelev, Halakha 2)
Est-il permis de saler ou de laver la graisse interdite avec la viande ?
Peut-on utiliser le même ustensile pour laver la graisse interdite et la viande ?
Que recommande-t-on d’enseigner aux membres de la maison concernant la préparation de la viande ?
Réponse

On ne sale pas la graisse interdite (helev) avec la viande, et on ne la lave pas non plus avec la viande. Un ustensile utilisé pour laver la graisse ne doit pas servir à laver la viande, et un couteau ayant servi à couper la graisse ne doit pas être utilisé pour couper la viande. Les personnes chargées de retirer la graisse de la viande ont l’habitude d’utiliser un seul couteau, car elles placent un tissu sur leurs cuisses et essuient le couteau à chaque fois qu’il touche la graisse. Il est recommandé d’enseigner aux membres de sa maison de frotter la viande à l’eau.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 64 - Lois du chelev, Halakha 3)
Lois de Tréfot

Loi du nerf sciatique

L'interdiction du guid hanaché concerne-t-elle aussi bien les animaux domestiques que sauvages, même si leur patte n'est pas arrondie ?
L'interdiction du guid hanaché s'applique-t-elle aux oiseaux ?
Dans quels cas l'interdiction du guid hanaché s'applique-t-elle au fœtus d'un animal ?
Réponse

L'interdiction du guid hanaché s'applique aussi bien aux animaux domestiques qu'aux animaux sauvages, même si leur patte n'est pas arrondie. Elle concerne la cuisse droite comme la cuisse gauche. Cette interdiction ne s'applique pas aux oiseaux, car leur patte n'est pas arrondie. Toutefois, si l'on trouve un oiseau dont la patte est arrondie, l'interdiction du guid hanaché s'applique également à lui, et il n'est pas nécessaire de vérifier si sa patte est effectivement arrondie. L'interdiction du guid hanaché s'applique aussi au kavoui. En revanche, elle ne s'applique pas au fœtus d'un animal tant qu'il n'a pas besoin d'être abattu rituellement. Certains disent que si le fœtus a atteint le terme de sa gestation et qu'on le trouve vivant, l'interdiction s'applique.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 65 - Loi du nerf sciatique, Halakha 1)
Est-il permis de vendre le guid hanaché à un non-juif ou de le donner à manger à un animal ?
Peut-on envoyer une cuisse entière contenant le guid hanaché à un non-juif ?
La graisse du tendon, bien que certains aient l'habitude de ne pas la consommer, est-elle permise pour en tirer profit ?
Réponse

Bien que la consommation du guid hanaché soit interdite par la Torah, il est permis d'en tirer profit, par exemple en le vendant à un non-juif ou en le donnant à manger à son animal. Un Juif a également le droit d'envoyer une cuisse entière contenant le guid hanaché à un non-juif. Même si le Zohar interdit de tirer profit du guid hanaché, puisque notre Talmud autorise ce profit, la halakha suit le Talmud et permet d'en tirer profit, car en cas de divergence entre le Talmud et le Zohar, la halakha suit le Talmud. Quant à la graisse du tendon, que les Juifs pieux ont l'habitude d'interdire à la consommation, elle est permise à tout le monde pour en tirer profit, selon tous les avis.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 65 - Loi du nerf sciatique, Halakha 2)
Lois du sang

Aliments interdits à cause du sang

Quels types de sang sont interdits à la consommation selon la Torah ?
Le sang des poissons est-il permis à la consommation selon la halakha ?
Pourquoi faut-il mettre des écailles dans le sang de poisson ou de sauterelle avant de le consommer ?
Réponse

La Torah interdit la consommation du sang provenant des animaux domestiques, des animaux sauvages et des volailles, qu'ils soient purs ou impurs. En revanche, le sang des poissons et des sauterelles est permis par la Torah. Cependant, d'un point de vue rabbinique, il convient d'y mettre des écailles afin de servir de signe distinctif.

(Yalkout Yossef, Lois du sang, Chapitre 66 - Aliments interdits à cause du sang, Halakha 1)
Que faire si du sang est trouvé dans le jaune d'un œuf provenant d'un élevage où il y a des coqs ?
Comment doit-on agir si du sang est trouvé dans le blanc d'un œuf ?
Les œufs commercialisés par Tnouva contenant du sang dans le jaune sont-ils permis à la consommation ?
Réponse

Si du sang est trouvé dans un œuf, lorsque le sang se trouve dans le jaune, tout l'œuf est interdit. Si le sang est dans le blanc, on retire le sang et on peut consommer le reste. Si le sang est trouvé sur le jaune et que l'on pense qu'il provient du blanc et s'est collé au jaune, il est possible d'essayer de l'enlever délicatement avec du coton ; si le jaune reste intact après l'opération, cela indique que le sang venait du blanc, on le retire et on peut manger le reste. Certains ont l'habitude d'interdire l'œuf dans tous les cas, que le sang soit dans le blanc ou dans le jaune. Tout cela concerne les œufs provenant de lieux où il y a aussi des coqs. Mais pour un œuf dit "safna meara" (pondu sans fécondation, la poule s'étant réchauffée au sol), et qu'il n'y a pas de coq dans un rayon de soixante maisons autour de la poule, si du sang est trouvé dans l'œuf, que ce soit dans le jaune ou dans le blanc, on retire le sang et on peut consommer le reste. De même, pour les œufs commercialisés aujourd'hui par "Tnouva", si du sang est trouvé dans le jaune, et a fortiori dans le blanc, il est permis de retirer le sang et de consommer le reste, car ces œufs proviennent d'élevages où les poules sont enfermées sans aucun coq, et ils ne sont pas aptes à donner naissance à un poussin ; il n'y a donc pas à craindre que le sang soit lié à la formation d'un embryon. Même s'il est possible qu'il y ait quelques œufs fécondés mélangés, la grande majorité provient de "safna meara", et l'on suit la majorité, l'œuf est donc permis.

(Yalkout Yossef, Lois du sang, Chapitre 66 - Aliments interdits à cause du sang, Halakha 2)
Est-il permis de consommer un mélange d'œufs de Tnouva battus avec du sang qui n'a pas été retiré ?
Réponse

Pour les œufs commercialisés par Tnouva, si l'on a trouvé du sang dans l'œuf mais qu'on ne l'a pas retiré et qu'on a oublié et battu l'œuf avec le sang, il est permis de consommer le mélange même s'il contient du sang.

(Yalkout Yossef, Lois du sang, Chapitre 66 - Aliments interdits à cause du sang, Halakha 3)
Que faire si l'on trouve du sang sur le jaune d'un œuf après avoir battu plusieurs œufs ensemble (hors œufs de Tnouva) ?
Comment procéder si plusieurs œufs sont cassés ensemble mais non battus, et que du sang est trouvé dans le jaune de l'un d'eux ?
Réponse

Pour des œufs (autres que ceux de Tnouva) battus dans un saladier, si du sang est trouvé sur le jaune de l'un des œufs, même si l'on retire le sang, tous les œufs sont interdits, lorsque qu'il n'y a pas soixante fois le volume de l'œuf interdit. Mais si les œufs sont cassés ensemble dans un saladier sans avoir encore été battus, et que du sang est trouvé dans le jaune de l'un d'eux, on prend chaque jaune séparément et on laisse dans le saladier le jaune contenant le sang avec les blancs restants, puis on les jette. Lorsqu'on retire les jaunes du saladier, même si un peu de blanc les accompagne, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter.

(Yalkout Yossef, Lois du sang, Chapitre 66 - Aliments interdits à cause du sang, Halakha 4)