Questions pratiques
Jugement et prélèvement des dîmes pendant Chabbat
Réponse
Il est permis d’acquérir pour soi, pendant Chabbat, un objet trouvé qui est sans propriétaire, à condition qu’il ne soit pas concerné par l’interdiction de mouktsé et dans les endroits où l’on peut s’appuyer sur l’existence d’un erouv. Puisqu’il n’y a ici ni vendeur ni acheteur, cela ne relève pas de l’interdiction de commerce pendant Chabbat.
Kiddouchin et divorce pendant Chabbat
Réponse
Il n'est pas permis de procéder à des kiddouchin (fiançailles religieuses) d'une femme pendant Chabbat. De même, on ne pratique pas la halitsa ni le yiboum pendant Chabbat. Toutefois, si quelqu'un a transgressé et a procédé aux kiddouchin pendant Chabbat, les fiançailles sont valides.
Réponse
Lorsqu'un mariage a lieu la veille de Chabbat et que la mariée est une jeune fille vierge, le marié et la mariée doivent s'isoler ensemble avant l'entrée de Chabbat. Cependant, il n'est pas nécessaire que cet isolement soit complet au point d'être apte à la consommation du mariage ; il suffit simplement qu'ils entrent ensemble dans un endroit discret.
Réponse
Celui qui épouse une veuve pendant Chabbat, si elle était en état de pureté et qu'ils se sont isolés de manière complète, apte à la consommation du mariage, avant l'entrée de Chabbat, et que la porte a été fermée, il est permis de la prendre en mariage pendant Chabbat. Il n'y a pas à craindre ici l'interdiction d'acquérir un bien pendant Chabbat, ni un danger. De plus, si quelqu'un n'est pas pointilleux sur ce point, on ne l'en empêche pas.
Réponse
Même si la houppa a été retardée la veille de Chabbat et que cela risque de causer de la honte au marié ou à la mariée si les kiddouchin sont repoussés après Chabbat, il ne faut pas procéder aux kiddouchin ni célébrer le mariage pendant la nuit de Chabbat. Cela s'applique même si le marié n'a pas encore accompli la mitsva de procréation. Cependant, selon l'avis du Rama, il est indulgent en cas de nécessité.
Réponse
Il n'est pas permis de divorcer une femme par un guet pendant Chabbat, même si le guet a été écrit et préparé avant Chabbat, de crainte que l'on en vienne à écrire un guet pendant Chabbat. Toutefois, en cas de nécessité, par exemple si le mari est malade et que sa maladie s'est aggravée au point de mettre sa vie en danger pendant Chabbat, et qu'il y a un risque que la femme doive recourir au yiboum ou à la halitsa, si le guet est prêt et se trouve en possession du mari depuis avant Chabbat, il lui transférera la propriété de l'endroit où se trouve le guet afin qu'elle en devienne propriétaire, ainsi que du guet qui s'y trouve, et elle sera ainsi divorcée. Si cela n'est pas possible sans déplacer le guet, par exemple si le guet ne se trouve pas dans son domaine, il pourra le prendre en main et le lui remettre.
Pidyon Haben pendant Chabbat
Réponse
Il n'est pas permis d'effectuer le pidyon haben pendant Chabbat ni pendant Yom Tov. Cela s'applique même au deuxième jour de Yom Tov célébré en diaspora.
Réponse
L'interdiction de procéder au pidyon haben pendant Chabbat s'applique même si l'on souhaite utiliser un objet ayant la valeur requise à la place de l'argent, et même si cet objet peut être déplacé pendant Chabbat. Cela reste interdit car cela ressemble à une transaction commerciale pendant Chabbat.
Réponse
Néanmoins, si l'on a transgressé et que l'on a procédé au pidyon haben pendant Chabbat, l'enfant est considéré comme racheté et il n'est pas nécessaire de refaire la cérémonie après Chabbat.
Réponse
Il n'est pas permis de faire l'immersion d'un guer pendant Chabbat. Toutefois, si l'on a transgressé et que l'immersion a eu lieu, la conversion est valable.
Réponse
Dans tous les cas mentionnés précédemment, que l'action ait été faite par inadvertance, volontairement ou par erreur, ce qui a été fait est valable. De même, si l'on a prélevé la terouma et la maasser pendant Chabbat, le prélèvement est effectif et il n'est pas nécessaire de recommencer après Chabbat. Si le prélèvement a été fait par inadvertance, c'est-à-dire en ayant oublié que c'était Chabbat ou en pensant que cela était permis, il est permis de consommer ces fruits même le jour même. Mais si le prélèvement a été fait volontairement pendant Chabbat, il est interdit de consommer ces fruits ce jour-là.
Règle du bateau pendant Chabbat
Réponse
Il est permis d’entrer dans un bateau qui repose sur le fond de la mer et ne flotte pas du tout, afin d’y marcher ou s’y promener pendant Chabbat. En revanche, si le bateau flotte sur l’eau, il est interdit d’y entrer pendant Chabbat. Toutefois, si le bateau est amarré selon l’usage habituel des bateaux à quai dans le port, même s’il flotte sur l’eau, il est permis d’y entrer pendant Chabbat.
Réponse
Il est interdit de ruser pour entrer dans un bateau qui repose sur le fond de la mer et ne flotte pas du tout, afin d’y dormir, lorsqu’on sait qu’un non-juif le fera traverser de l’autre côté du fleuve pendant Chabbat, même si cela se fait à l’intérieur du périmètre autorisé. Cette interdiction s’applique même à un talmid hakham, car bien que de nos jours on ait le statut de talmid hakham, dans ce cas précis il faut être rigoureux même pour un talmid hakham.
Réponse
Dans les endroits où il n’est possible d’aller prier en communauté qu’en traversant en bateau, comme dans la ville de Venise, et que le bateau traverse de toute façon même sans la présence de la personne, certains permettent de l’emprunter pendant Chabbat pour la prière en communauté et la lecture de la Torah, tandis que d’autres l’interdisent. Cependant, il est interdit à tout le monde de faire naviguer soi-même un bateau pendant Chabbat, même pour la prière en communauté, car la discussion ne concerne que le cas où le bateau navigue de toute façon sans la personne.
Lois de la melakha de tondre
Réponse
Il est interdit d’arracher ses cheveux ou ses ongles pendant Chabbat, que ce soit à la main, à l’aide d’un instrument ou avec les dents, que ce soit pour soi-même ou pour autrui. Si l’on arrache deux cheveux à l’aide d’un instrument, on est coupable d’une transgression torahique. Si l’on arrache un seul cheveu, que ce soit de son propre corps ou du corps d’autrui, on a transgressé un interdit rabbinique, car il s’agit d’une quantité inférieure à la mesure requise. Toute demi-mesure dans les lois de Chabbat est exemptée, et n’est interdite que d’ordre rabbinique. Celui qui cueille un cheveu blanc parmi des cheveux noirs, même un seul, est coupable d’une transgression torahique.
Réponse
Il est permis de se nettoyer le nez pendant Chabbat, même si la saleté est sèche, sans craindre d’arracher des poils, tant que l’on n’a pas l’intention de les arracher. Même si cela entraîne inévitablement l’arrachage de poils, cela reste permis, car cela ne l’intéresse pas et il s’agit d’un interdit rabbinique, puisqu’il n’utilise pas d’instrument. Il est également permis de bien se nettoyer avec de l’eau pendant Chabbat, même si cela entraîne inévitablement l’arrachage de poils, car cela ne lui importe pas et il s’agit d’un interdit rabbinique. Ce que certains décisionnaires ont écrit pour mettre en garde à ce sujet relève uniquement d’une attitude de piété, et celui qui se montre indulgent n’a rien à perdre. Toutefois, celui qui prend soin de se nettoyer doucement pour éviter d’arracher des poils sera béni.
Réponse
Il est permis de frotter les poils de la barbe en se lavant le visage pendant Chabbat, sans craindre d’arracher des poils, car il ne vise pas à les arracher et il n’est pas certain que cela se produira. Néanmoins, celui qui se montre strict sera béni, mais celui qui se montre indulgent n’a rien à perdre.
Réponse
Il est permis aux femmes d’enlever la saleté ou les poux de la tête de leurs filles pendant Chabbat, même si elles ont de longs cheveux, et même si, en retirant les poux, il arrive parfois qu’elles arrachent des cheveux à la main. Puisque l’arrachage de cheveux à la main n’est interdit que par les Sages et qu’elles n’ont pas l’intention de les arracher, même si cela se produit inévitablement, cela reste permis, car il s’agit d’un interdit rabbinique qui ne leur importe pas. Les avertissements des décisionnaires à ce sujet relèvent uniquement d’une attitude de piété.
Réponse
Il est permis d’enlever les poux et autres saletés d’un vêtement en peau de renard pendant Chabbat, même si cela détache de la laine, tant que l’on n’a pas l’intention d’arracher la laine.
Réponse
Un pansement ou un sparadrap collé sur une partie du corps où il y a des poils, et dont le retrait pendant Chabbat entraînera nécessairement l’arrachage de poils, peut malgré tout être retiré si cela est nécessaire, car on n’a pas l’intention d’arracher les poils. Même si cela se produit inévitablement, cela reste permis, car il s’agit d’un interdit rabbinique qui ne lui importe pas.

