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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Chabbat

Diverses règles particulières applicables pendant Chabbat

L'interdiction de monter sur un animal pendant Chabbat s'applique-t-elle dans le désert ?
Est-il permis de monter sur un animal pendant Chabbat dans un endroit où il n'y a pas de branche à couper ?
Réponse

L'interdiction de monter sur un animal pendant Chabbat s'applique même dans un endroit où il n'y a pas de branche à couper, comme dans le désert ou des lieux similaires.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 339 - Diverses règles particulières applicables pendant Chabbat, Halakha 2)
Lois de Chabbat

Nager en mer pendant Chabbat

Est-il permis de nager dans une piscine pendant Chabbat selon la halakha séfarade ?
Pourquoi la nage est-elle interdite pendant Chabbat, même dans une piscine privée ?
La présence d'un rebord autour de la piscine change-t-elle la règle concernant la nage pendant Chabbat ?
Réponse

Il est interdit de nager à la surface de l'eau pendant Chabbat, même dans une piscine située dans la cour, car il y a à craindre que l'on fabrique un flotteur pour nager. Concernant une piscine entourée d'un rebord tout autour, voir ce qui a été écrit à ce sujet dans le Yalkout Yossef Chabbat, volume 2.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 3)
Lois de Chabbat

Frapper dans les mains et danser pendant Chabbat

Est-il permis d'applaudir pendant Chabbat selon la halakha séfarade ?
Peut-on taper la main sur la cuisse pendant Chabbat ?
Comment est-il permis de taper des mains pendant Chabbat ?
Réponse

Il est interdit de frapper des mains l'une contre l'autre pendant Chabbat, c'est-à-dire d'applaudir, ainsi que de taper la main sur la cuisse, de crainte que l'on ne vienne à réparer un instrument de musique. Cependant, il est permis de taper des mains d'une manière inhabituelle, c'est-à-dire en frappant le dos d'une main sur la paume de l'autre.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 4)
Pourquoi la halakha séfarade interdit-elle de danser pendant Chabbat ?
Que doit-on faire si l'on voit un Séfarade danser ou applaudir pendant Chabbat ?
Est-il permis d'être indulgent concernant la danse pendant Chabbat pour les Séfarades ?
Réponse

Les sages ont interdit de produire un son avec un instrument de musique pendant Chabbat et Yom Tov, de peur que l'on ne vienne à réparer un instrument de musique. C'est pourquoi ils ont également interdit de danser pendant Chabbat, de crainte que l'on ne répare un instrument de musique pendant Chabbat. Même si de nos jours certains sont indulgents, car tout le monde ne sait pas réparer des instruments, il ne faut pas être indulgent pour les Séfarades qui ont accepté les décisions du Maran du Choulhan Aroukh, qui a tranché d'interdire de danser pendant Chabbat même à notre époque. Tel est l'usage dans nos communautés d'interdire. Ainsi, celui qui voit un Séfarade applaudir ou danser pendant Chabbat, il convient de le réprimander et de l'informer que cela est contraire à la halakha. Il faut le réprimander avec douceur, car alors ses paroles seront acceptées, car des paroles dites calmement sont entendues. Quiconque est animé de la crainte de Dieu doit faire attention et avertir avec un langage d'avertissement clair afin que l'on ne trébuche pas dans cet interdit.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 5)
Est-il permis de marcher en cercle pendant Chabbat lors de chants et louanges ?
Quand considère-t-on qu'il s'agit d'une danse interdite pendant Chabbat ?
Celui qui est strict et s'abstient même de marcher en cercle pendant Chabbat reçoit-il une bénédiction ?
Réponse

Il est toutefois permis d'être indulgent en marchant en cercle lors de chants et de louanges, car ce n'est considéré comme une danse interdite pendant Chabbat que lorsqu'on soulève un pied et pose l'autre. Mais marcher en cercle n'est pas considéré comme une danse. Celui qui est strict même dans ce cas sera béni.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 6)
L'interdiction de danser pendant Chabbat s'applique-t-elle à celui qui veut accomplir la mitsva de la joie de Yom Tov ?
La danse est-elle interdite pendant Chabbat même si elle ne procure pas une grande joie à la personne ?
Réponse

L'interdiction de danser pendant Chabbat s'applique même à celui qui est animé d'un grand enthousiasme pour accomplir la mitsva de la joie de Yom Tov, et a fortiori pour toute autre personne pour qui la danse représente un effort et n'est pas vraiment une joie de mitsva lorsqu'elle n'en a pas le désir.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 7)
Est-il permis de danser pendant Chabbat lors d'un repas de hatan et kala pour accomplir la mitsva de réjouir les mariés ?
Peut-on jouer d'un instrument de musique pendant Chabbat en l'honneur de la Torah ?
Qu'est-il permis de faire à Simhat Torah concernant la danse et les applaudissements pendant Chabbat ?
Réponse

Il ne faut pas être indulgent et permettre la danse pendant Chabbat même lors d'un repas où le hatan et la kala sont présents, même si l'on souhaite accomplir la mitsva de réjouir les mariés. Seul le jour de Simhat Torah, il a été permis d'applaudir et de danser lors des hakafot faites en l'honneur de la Torah. Mais il reste interdit de jouer d'un instrument de musique même en l'honneur de la Torah, et même de faire tinter les clochettes du Sefer Torah. L'autorisation donnée à Simhat Torah ne concerne que les danses et applaudissements sans instrument de musique.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 8)
Lois de Chabbat

Jugement et prélèvement des dîmes pendant Chabbat

Est-il permis de juger une affaire de din pendant Chabbat ?
Peut-on préparer les arguments d’un litige devant les dayanim pendant Chabbat ?
Un dayan peut-il consulter les poskim pendant Chabbat après avoir entendu les arguments la veille ?
Réponse

Il est interdit de juger une affaire de din pendant Chabbat, de crainte que l’on en vienne à écrire le verdict durant Chabbat. Il est également interdit de préparer uniquement les arguments devant les dayanim. Cependant, un dayan qui a entendu les arguments des parties la veille de Chabbat et souhaite consulter les poskim pour connaître la halakha, cela n’est absolument pas interdit. De même, les parties elles-mêmes ou un to’en rabbani qui souhaitent consulter les poskim afin de préparer leurs arguments halakhiques devant le Beth Din, il n’y a pas d’interdiction à cela. Toutefois, préparer les arguments sans consulter les poskim n’est pas permis, à cause de l’interdit de mimtso heftsekha vedaber davar.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 9)
Est-il permis d’emprisonner une personne pendant Chabbat en raison d’une affaire de din ?
Est-il permis d’emprisonner un mari pendant Chabbat lorsqu’il existe un risque de igoun, c’est-à-dire que si on ne l’emprisonne pas, il pourrait disparaître et empêcher sa femme de se remarier ?
Réponse

Certains disent que l’interdiction de juger une affaire de din pendant Chabbat inclut également l’interdiction de saisir une personne et de l’emprisonner pendant Chabbat. Cependant, dans un cas de igoun, par exemple lorsqu’il y a un risque de ne pas retrouver le mari si on ne l’emprisonne pas pendant Chabbat, cela est permis selon tout le monde.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 10)
Est-il permis de prélever la terouma et la maasser pendant Chabbat ?
Peut-on prélever la hala sur du pain cuit la veille de Chabbat pendant Chabbat ?
Réponse

Il est interdit de prélever la terouma et la maasser pendant Chabbat. Il est également interdit de prélever la hala pendant Chabbat, car cela ressemble à quelqu’un qui consacre un objet pendant Chabbat, et cela paraît aussi comme une réparation. L’interdiction de prélever la hala pendant Chabbat ne concerne pas seulement la pâte, mais même du pain cuit la veille de Chabbat dont la hala n’a pas été prélevée, il est interdit midérabbanan de prélever la hala pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 11)
L’interdiction de prélever la terouma et la maasser pendant Chabbat concerne-t-elle aussi les fruits soumis à une obligation rabbinique ?
Peut-on prélever la terouma et la maasser sur des fruits demaï pendant Chabbat ?
Réponse

L’interdiction de prélever la terouma et la maasser pendant Chabbat s’applique aussi bien aux fruits et légumes dont l’obligation est d’ordre rabbinique, qu’aux fruits dont on doute s’ils ont été prélevés ou non (demai).

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 12)
Est-il permis de rendre ses biens hefker pendant Chabbat pour pouvoir consommer des fruits demaï ?
Peut-on rendre ses biens hefker pendant Chabbat dans le but que d’autres les acquièrent ?
Réponse

Celui qui possède chez lui des fruits de demaï et souhaite en manger pendant Chabbat, certains disent qu’il peut rendre tous ses biens hefker pendant Chabbat, et ainsi ces fruits lui seront permis à la consommation, car en général, rendre hefker pendant Chabbat est un hefker valable, et ce n’est qu’une conséquence qui permet la consommation des fruits demaï. On ne doit donc pas dire de notre propre chef que les hakhamim l’ont sanctionné comme quelqu’un qui prélève la terouma et la maasser pendant Chabbat, auquel cas il serait interdit de profiter de ses actes ce jour-là. D’autres interdisent de rendre hefker pendant Chabbat. Cependant, si l’on rend ses biens hefker pendant Chabbat dans le but que d’autres en acquièrent la propriété, par exemple en leur disant « venez et prenez pour vous », cela est considéré comme une acquisition pendant Chabbat et c’est interdit selon tous les avis.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 13)
Est-il permis à un hakham d’annuler un vœu concernant la hala tombée dans un plat pendant Chabbat ?
Est-il permis à un hakham d’annuler pendant Chabbat un vœu relatif à la hala lorsque la hala prélevée avant Chabbat est tombée dans un plat pendant Chabbat ?
Réponse

Si l’on a prélevé la hala la veille de Chabbat et que la hala ainsi prélevée est tombée dans un plat pendant Chabbat, il est permis à un hakham d’annuler le vœu pendant Chabbat, car cela est considéré comme un vœu que l’on peut annuler pour les besoins de Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 14)
Que doit faire une personne qui a oublié de prélever la halla de ses matsot surveillées avant Pessah et s'en souvient la nuit de Pessah en dehors d'Israël ?
Quelle est la conduite à adopter en Israël si l'on a oublié de prélever la halla des matsot surveillées avant Pessah ?
Est-il permis de prélever la halla la nuit de Yom Tov pour pouvoir accomplir la mitsva de manger la matza la nuit de Pessah ?
Réponse

Celui qui a oublié de prélever la halla de ses matsot surveillées avant la veille de Pessah et s'en souvient la nuit de Pessah, s'il se trouve en dehors d'Israël, il peut consommer les matsot et prélèvera la halla après la fête. S'il est en Israël, il devra prendre des matsot chez son voisin, ou prendre une matza surveillée de machine. Il en va de même pour le cas du kazayit de pain la première nuit de Souccot. Cependant, s'il n'a aucune possibilité de prendre des matsot chez d'autres, ni de matsot surveillées de machine, certains disent qu'il est permis de prélever la halla la nuit de Yom Tov, afin d'accomplir la mitsva de manger la matza la nuit de Pessah. Mais en pratique, il donnera une matza pour le besoin d'un garçon de douze ans, et ce garçon prélèvera la halla pour lui-même ainsi que pour toutes les autres matsot.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 15)
Une femme qui a accepté le Chabbat en allumant les bougies peut-elle encore prélever la halla ou la dîme avant le coucher du soleil ?
Un homme qui a allumé les bougies de Chabbat peut-il encore prier minha de la veille de Chabbat ou prélever teroumot et maasserot après l'allumage ?
Réponse

Une femme qui a allumé les bougies et accepté sur elle le Chabbat, et qui se souvient ensuite qu'elle a oublié de prélever la halla, ou de prélever la dîme des fruits et légumes, ou de prier minha de la veille de Chabbat, tant que le soleil n'est pas couché, elle est autorisée à prélever la halla, à prélever la dîme des fruits et légumes, et à prier minha de la veille de Chabbat, même si elle a l'habitude d'accepter le Chabbat lors de l'allumage. Pour un homme qui a allumé les bougies de Chabbat, il est évident que les hommes n'ont pas la coutume d'accepter le Chabbat à l'allumage, et il lui est permis de prier minha de la veille de Chabbat ou de prélever teroumot et maasserot après l'allumage.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 16)
Est-il permis de prélever la halla pendant Yom Tov sur des matsot déjà vendues à d'autres si l'on a oublié de le faire avant Pessah ?
Que faire si l'on ne peut pas avertir les acheteurs de matsot que la halla n'a pas été prélevée ?
Réponse

Celui qui a cuit des matsot pour d'autres personnes et, la nuit de Pessah après la sortie des étoiles, se rend compte qu'il a oublié de prélever la halla de toutes les matsot, et qu'il n'a aucun moyen d'avertir les acheteurs de ne pas consommer ces matsot tant que la halla n'a pas été prélevée, et que les acheteurs se sont fiés à lui pour toute la cacherout des matsot, il est permis, a posteriori, de prélever la halla pendant Yom Tov sur toutes les matsot qu'il a cuites. Même si toutes les matsot ne sont pas en sa possession et qu'il prélève donc "pas du tout rassemblé", il est permis a posteriori, afin de les sauver de la consommation de matza de la mitsva dont la halla n'a pas été prélevée.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 17)
Que doit-on faire en Israël si l'on se rend compte après la sortie des étoiles de Chabbat que la halla n'a pas été prélevée du pain du lechem michné ?
Est-il permis de prélever la halla pendant Chabbat en dehors d'Israël ?
Comment réparer la consommation de pain dont la halla n'a pas été prélevée si cela a été fait par erreur pendant Chabbat ?
Réponse

Si le temps de ben hachmachot est passé et que la sortie des étoiles de Chabbat est arrivée, et que l'on se rend alors compte que la halla n'a pas été prélevée du pain pour le lechem michné, en Israël il est interdit de consommer ce pain en aucune manière avant d'avoir prélevé, et il n'est pas possible de réparer cela par la pensée. Mais en dehors d'Israël, on peut consommer le pain en laissant une partie de côté, et après Chabbat on prélèvera la halla sur ce qui a été mis de côté, sans bénédiction. Mais pendant Chabbat lui-même, il est interdit de prélever la halla même en dehors d'Israël, même s'il y a là un cohen qui a fait immersion pour sa pureté, ou un enfant, et que l'on souhaite leur donner la halla.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 18)
Une femme qui a accepté le Chabbat avant l'heure peut-elle demander à quelqu'un d'autre de prélever la halla à sa place ?
Réponse

Une femme qui a accepté le Chabbat avant l'heure et se rend compte qu'elle n'a pas prélevé la halla du pain ou des gâteaux, peut ordonner à une autre personne de prélever la halla, car elle-même aurait pu le faire, comme cela a été expliqué.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 19)
Est-il permis de donner du pain à un enfant de douze ans pour qu'il prélève la halla pendant Chabbat si cela n'a pas été fait avant ?
Peut-on permettre à un enfant de douze ans et un jour de prélever la halla pendant Chabbat lorsqu’on a oublié de le faire avant Chabbat et qu’il existe un doute sur le prélèvement de la terouma ou du maasser ?
Réponse

Certains disent que si l'on n'a pas prélevé la halla avant Chabbat et que l'on s'en souvient pendant Chabbat, il est possible de donner le pain à un enfant de douze ans et un jour, et que l'enfant prélève de son propre pain pour tout le reste, ce qui permettrait de consommer ce pain pendant Chabbat. D'autres estiment qu'il ne faut pas être indulgent dans ce cas, sauf en cas de doute, comme lorsqu'il y a un doute si la terouma ou le maasser ont été prélevés, mais si l'on sait avec certitude que cela n'a pas été fait, il ne faut pas être indulgent, car il n'est pas permis de faire transgresser même un interdit rabbinique à un enfant. C'est cette dernière opinion qui prévaut.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 20)
Que doit-on faire si l’on a oublié de prélever la halla sur le pain cuit pour Chabbat lorsque la veille de Pessah tombe un Chabbat ?
Est-il permis de consommer du pain dont la halla n’a pas été prélevée pendant la nuit de Chabbat précédant Pessah ?
Existe-t-il une solution impliquant un enfant pour permettre la consommation du pain dont la halla n’a pas été prélevée avant Chabbat précédant Pessah ?
Réponse

La veille de Pessah qui tombe un Chabbat, où l’on prépare de la nourriture pour seulement deux repas, si l’on a cuit du pain pour Chabbat et que l’on a oublié d’en prélever la halla, bien qu’en dehors d’Israël il soit d’usage chaque Chabbat de consommer le pain et d’en laisser un peu pour le samedi soir afin d’y prélever la halla, ici cela n’est pas possible à cause de l’interdiction du hamets après Chabbat. Ainsi, si l’on s’en souvient pendant le bein hachmachot, on prélèvera immédiatement la halla, même en dehors d’Israël. Mais si l’on s’en souvient la nuit tombée, il n’y a aucun permis de consommer ce pain, même en dehors d’Israël, et a fortiori en Israël. Il faudra alors donner le pain en cadeau à un non-juif, puis le récupérer après Pessah et prélever la halla. Certains disent qu’il donnera le pain à un enfant de douze ans et un jour, et que l’enfant prélèvera de son propre pain pour tout le reste du pain, alors il sera permis de manger de ce pain pendant Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Halakha 21)