Questions pratiques
Lois de l’incendie pendant Chabbat
Réponse
En cas d'accident de la route pendant Chabbat ou un jour de fête, si des personnes sont coincées dans le véhicule et qu'il existe un risque de blessure interne nécessitant un sauvetage et un traitement immédiats, il faut immédiatement appeler les pompiers pour les secourir, ainsi qu'une ambulance ou un service similaire.
Réponse
Si du carburant ou de l'huile s'est répandu sur la chaussée et qu'il existe un risque que des voitures glissent, ce qui pourrait entraîner un danger pour des vies humaines, il est permis de répandre du sable sur la route afin d'éviter les glissades. Il faut craindre que des véhicules circulent sur cette route pour des besoins de sauvetage de vies humaines, ou que des enfants accompagnant leurs parents, qui profanent ouvertement le Chabbat, soient en danger.
Réponse
De même, si une substance toxique s'est échappée d'un camion transportant des matières dangereuses, ce qui risque de polluer gravement l'air et de nuire aux personnes à proximité, il est une mitsva d'appeler les pompiers.
Réponse
Si une personne est tombée dans un puits pendant Chabbat et qu'il existe un risque pour sa vie, il faut appeler les pompiers pour la secourir. De même, si quelqu'un est tombé d'une falaise élevée pendant Chabbat, il faut appeler les pompiers et les services de secours pour le sauver.
Réponse
Les pompiers doivent être vigilants et ne pas transgresser les interdits du Chabbat sans nécessité. Ainsi, s'ils sont appelés pour éteindre un incendie et qu'il est établi avec certitude qu'il n'y a aucun risque pour des vies humaines, ils ne doivent pas éteindre le feu pendant Chabbat, même si cela devait entraîner leur licenciement. À ce sujet, il est dit : "Et de tout ton bien", même si cela te coûte tous tes biens. Les pompiers doivent consulter des rabbins et des autorités compétentes pour savoir quand il leur est permis, selon la halakha, d'obéir aux ordres de leur supérieur et quand ils doivent refuser, lorsqu'il n'y a aucun risque de danger pour la vie. Quiconque souhaite continuer à exercer une fonction opérationnelle chez les pompiers doit bien maîtriser ces lois afin de ne pas transgresser, à Dieu ne plaise, les interdits du Chabbat en éteignant un feu sans nécessité de sauver des vies. Si cela n'est pas possible dans la pratique, il est juste et recommandé à toute personne craignant Hachem de ne pas être de service pendant Chabbat et les jours de fête, ou, à défaut, de ne pas exercer de fonctions opérationnelles.
Réponse
Celui qui a transgressé l'interdiction de tehoumin par inadvertance, ou qui a déplacé une bougie allumée par erreur, devra jeûner un jour et donner également à la tsedaka. Le jour du jeûne, il récitera la vidouy et lira le passage de la hatat, et il lui sera pardonné. Il en va de même pour celui qui s'est trompé dans la halakha et a éteint un incendie pendant Chabbat pour sauver des biens, ou pour celui qui a oublié que c'était Chabbat et a frotté une allumette pour l'allumer, mais seule une étincelle est sortie, puis il s'est immédiatement rappelé que c'était Chabbat et l'a jetée de sa main : il suffira de jeûner un jour et de donner à la tsedaka. Si la personne est un talmid hakham et que le jeûne risque de nuire à son assiduité dans l'étude, il rachètera le jeûne par un don à la tsedaka et ne jeûnera pas. Dans tous les cas, il est bon de multiplier l'étude de la Torah, qui expie la faute, et de s'adonner à l'étude des livres de moussar, car l'essentiel de la techouva est d'avoir le cœur brisé pour avoir profané le Chabbat, et de garder constamment à l'esprit sa faute, afin de revenir et d'être guéri.
Lois de la collecte de gerbes
Réponse
Si des fruits se sont dispersés dans une cour, ici et là, il est permis d’en ramasser un peu à la fois et de les manger. Cependant, il est interdit de les ramasser pour les mettre dans un panier ou une corbeille. En revanche, si les fruits sont tombés en un seul endroit sans être dispersés, il est permis de les ramasser même pour les mettre dans un panier. Toutefois, si les fruits sont tombés dans un tas de pierres ou de terre dans la cour, il ne faudra les ramasser qu’un par un pour les manger, et il ne faudra pas les mettre dans un panier ou une corbeille.
Réponse
Il est interdit de rassembler tout objet à partir de son lieu de croissance à cause de l’interdit de meamer. Selon la Torah, il n’y a d’obligation de meamer que pour ce qui pousse sur la terre.
Réponse
Si l’on forme un bloc unique avec des figues sèches, ou si l’on perce des figues pour les enfiler sur un fil jusqu’à ce qu’elles forment un ensemble, cela constitue une dérivation de l’interdit de meamer et on est passible. Il en va de même pour tout cas similaire.
Réponse
Des perles [qui ne sont pas des produits de la terre] qui sont tombées d’un collier qui s’est cassé pendant Chabbat et se sont dispersées, il est interdit par décret rabbinique de les enfiler sur un fil pendant Chabbat, car cela ressemble à meamer. De plus, il est possible qu’il faille aussi l’interdire à cause de la réparation d’un ustensile, et la plupart du temps on fait un nœud aux deux extrémités du fil, il faut donc aussi craindre l’interdit de nouer. Toutefois, si les perles se sont détachées du fil et se sont dispersées sur le sol, il est permis de les ramasser dans un récipient spécial, car il n’y a pas d’interdit de meamer puisque ce n’est pas leur lieu de croissance, et il n’y a pas non plus d’interdit de mouktsé, car elles gardent encore leur statut d’ustensile.
Réponse
Pour un collier de perles conçu comme un jeu pour enfants, permettant d’insérer et de retirer les perles, il est permis de laisser les jeunes enfants jouer avec ce collier et de l’assembler pendant Chabbat, sans aucune crainte d’interdit de meamer. Il en va de même pour les jeux de type Lego et tout ce qui y ressemble.
Réponse
Lorsqu’on a l’habitude de jeter des bonbons à la synagogue pendant Chabbat lors de la montée du fiancé à la Torah, et que les enfants ramassent ces bonbons, il n’y a pas lieu de craindre un interdit de meamer, et il n’est pas nécessaire de les en empêcher.
Lois de la melakha de couper la récolte
Réponse
La melakha de kotser consiste à détacher de la terre tout ce qui y pousse, que ce soit des céréales, des légumineuses, des raisins, des dattes, des olives, des figues, ou tout autre produit de la terre, qu'il soit destiné à la consommation humaine, animale, à la teinture, ou encore du bois d'arbres improductifs pour le chauffage ou la construction, et tout ce qui est similaire. Chacune de ces actions relève de la melakha de kotser et rend passible d'une transgression de la Torah.
Réponse
Il est permis de cueillir des fruits d'une branche d'arbre fruitier qui a déjà été détachée avant Chabbat, et il n'y a pas à craindre ici une interdiction liée à la melakha de kotser.
Réponse
Il est permis de couper pendant Chabbat des aromates ou des fleurs provenant de branches détachées depuis la veille de Chabbat, même dans le but de les distribuer à d'autres. Ainsi, lorsqu'il y a une brit mila pendant Chabbat et que l'on a l'habitude de sentir des aromates après la mila, il est permis de couper les branches d'aromates détachées pour les distribuer aux invités. Cependant, cela n'est permis que si l'on coupe à la main, mais pas avec un couteau.
Réponse
Si un arbre est complètement sec mais porte encore des fruits, celui qui détache des fruits ou des branches de cet arbre pendant Chabbat est redevable. A plus forte raison, si l'arbre n'est pas totalement sec et seuls les fruits sont desséchés, celui qui les détache pendant Chabbat est redevable.
Réponse
Détacher des fruits encore attachés à la plante, même avec la bouche, est une dérivée de la melakha de kotser. Selon Rachi, cela semble être interdit par la Torah, et il en ressort de même des propos du Rambam. Mais d'après la Tosefta, il ressort que détacher avec la bouche est une interdiction d'ordre rabbinique, et il en ressort de même dans les responsa du Maharch"h Or Zaroua, et ainsi ont écrit plusieurs Aharonim. Quoi qu'il en soit, selon tous les avis, il est interdit de le faire pendant Chabbat. Ainsi, les personnes qui se promènent dans des jardins ou des vergers pendant Chabbat et mangent des fruits attachés à la plante avec leur bouche doivent être réprimandées, même si la cueillette se fait de manière inhabituelle. Toutefois, s'il est nécessaire de détacher un fruit pour un malade en danger, il n'est pas nécessaire de changer la manière de détacher et l'on peut le faire normalement, car il s'agit de pikouah nefesh. Mais pour une femme qui accouche, il faut changer la manière de détacher autant que possible. Pour un malade sans danger vital, il n'est pas permis de détacher même avec la bouche.
Réponse
Il est permis de sentir un hadas encore attaché au sol pendant Chabbat. Il est également permis de le tenir en main pour le sentir, sans craindre l'interdiction de mouktsé, à condition de veiller à ne pas l'arracher. En revanche, il est interdit de sentir un etrog, une pomme ou tout aliment encore attaché, de peur d'en venir à le détacher pour le manger.
Réponse
Une personne qui se promène dans un jardin où poussent des fruits pendant Chabbat, et qui sent une bonne odeur provenant de ces fruits, a le droit de réciter la berakha "Hanoten reah tov baperot". Il n'y a pas lieu de craindre qu'elle en vienne à détacher les fruits pendant Chabbat.
Réponse
D'après la halakha, il est permis de réciter la berakha des arbres pendant Chabbat et Yom Tov, et il n'y a pas à craindre que l'on en vienne à détacher des fleurs des arbres pendant Chabbat. Cependant, il est préférable de réciter la berakha des arbres pendant les jours de semaine, sauf si l'on craint d'oublier de la réciter en semaine, auquel cas il est permis a priori de la réciter pendant Chabbat. De même, si l'on souhaite permettre à l'assemblée des fidèles de réciter cette berakha, lorsque certains ne viennent pas à la synagogue en semaine, il est permis a priori de réciter la berakha des arbres pendant Chabbat.

