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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Chabbat

Lois de la femme en couches pendant Chabbat

Est-il permis de donner les informations demandées à l'entrée de l'hôpital pendant Chabbat si on ne peut pas s'en dispenser, dans un cas de pikouah nefesh ?
Le principe de pikouah nefesh permet-il d'aider indirectement à une transgression lorsqu'il s'agit de fournir des renseignements à l'hôpital pendant Chabbat ?
Réponse

Si, à l'entrée de l'hôpital, on lui demande le nom du malade et d'autres détails, et qu'il ne peut pas s'en dispenser en donnant une garantie ou autre, il lui est permis de répondre. Car le pikouah nefesh repousse même l'interdit d'aider des personnes à transgresser un interdit.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 330 - Lois de la femme en couches pendant Chabbat, Halakha 15)
Faut-il allumer la lumière pendant Chabbat pour s'occuper d'une femme en train d'accoucher si la lumière s'est éteinte ?
Est-il préférable d'allumer une lampe fluorescente plutôt qu'une ampoule ordinaire pour une femme qui accouche pendant Chabbat ?
Qui doit demander à un enfant d'allumer la lumière pendant Chabbat dans le cas d'une femme qui accouche ?
Réponse

Si la lumière s'est éteinte et qu'il est nécessaire de l'allumer pour s'occuper de la femme qui accouche, il faut assurément allumer la lumière pendant Chabbat. Certains disent qu'il est préférable d'allumer une lampe fluorescente plutôt qu'une ampoule ordinaire dont le filament est plus épais, mais d'autres ne sont pas d'accord. S'il y a un enfant présent, il faut lui demander d'allumer la lumière. Il est préférable qu'une personne étrangère le lui demande, et non son père ou sa mère qui sont tenus à son éducation. S'il n'y a pas de personne étrangère, il ne faut pas retarder l'allumage pour cette raison.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 330 - Lois de la femme en couches pendant Chabbat, Halakha 16)
Une femme qui part à l'hôpital juste avant Chabbat peut-elle allumer les bougies de Chabbat avec bénédiction chez elle ?
Est-il permis à une femme qui accouche d'allumer les bougies de Chabbat près de son lit puis de les déplacer à leur place ?
Réponse

Une femme sur le point de partir à l'hôpital juste avant l'entrée de Chabbat ne doit pas allumer les bougies de Chabbat avec bénédiction chez elle, à moins qu'une personne reste à la maison pour profiter de la lumière des bougies. Il est permis à une femme qui accouche d'apporter les bougies de Chabbat près de son lit pour les allumer là, puis de les transporter à leur place.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 330 - Lois de la femme en couches pendant Chabbat, Halakha 17)
Est-il permis d'assister une femme non juive à accoucher pendant Chabbat si le refus risque de provoquer de l'hostilité et un danger pour les Juifs ?
Est-il préférable d'être deux pour assister une femme non juive à accoucher pendant Chabbat afin de ne pas être responsable d'une transgression de la Torah ?
Peut-on s'appuyer sur les opinions permissives pour aider une femme non juive à accoucher pendant Chabbat si cela ne peut pas être fait à deux, surtout à notre époque ?
Réponse

Certains disent qu'il est permis d'assister une femme non juive à accoucher pendant Chabbat, même si cela implique de profaner le Chabbat, si le refus de le faire risque de provoquer de l'hostilité et la crainte que cela soit su et que les non-juifs se vengent en refusant d'aider une femme juive, ce qui pourrait entraîner un danger. Il est préférable de le faire à deux, de sorte que deux personnes le fassent ensemble et ne soient pas tenues responsables par la Torah. Si cela n'est pas possible, on peut s'appuyer sur les opinions permissives, surtout à notre époque où l'information se diffuse rapidement dans les médias.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 330 - Lois de la femme en couches pendant Chabbat, Halakha 18)
Peut-on profaner le Chabbat pour une femme baalat techouva qui accouche d'un enfant mamzer ?
Réponse

Une femme baalat techouva qui est tombée enceinte de manière interdite et qui commence à accoucher pendant Chabbat, même si l'enfant est mamzer, on profane le Chabbat pour elle comme pour toute femme en train d'accoucher.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 330 - Lois de la femme en couches pendant Chabbat, Halakha 19)
A partir de quels signes peut-on profaner le Chabbat pour une femme en train d'accoucher ?
Est-il permis de profaner le Chabbat pour amener une femme à l'hôpital lorsqu'elle présente des signes d'accouchement ?
Réponse

Une femme est considérée comme une yoledet pour laquelle on peut profaner le Chabbat à partir du moment où elle s'assied sur la chaise d'accouchement, ou dès que le sang commence à couler, ou dès qu'elle n'a plus la force de marcher seule et a besoin de l'aide de ses compagnes. Dès l'apparition de l'un de ces signes, il est permis de profaner le Chabbat pour elle. Concernant le fait de l'amener à l'hôpital, tout dépend de la situation et de la distance.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 330 - Lois de la femme en couches pendant Chabbat, Halakha 20)
Est-il permis de profaner le Chabbat pour une femme sur la base de la décision du médecin, même sans les signes habituels d'accouchement ?
Peut-on profaner le Chabbat pour une femme qui ressent les contractions uniquement pour la transporter à l'hôpital ?
Réponse

Si le médecin décide qu'il est déjà nécessaire de profaner le Chabbat pour une femme, même si elle ne présente pas encore les signes mentionnés, il est permis de profaner le Chabbat. Ce qui a été dit concernant le fait que dès qu'elle ressent les contractions il est permis de profaner le Chabbat, cela concerne uniquement le déplacement à l'hôpital, mais pas pour d'autres choses.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 330 - Lois de la femme en couches pendant Chabbat, Halakha 21)
Pendant combien de temps après l'accouchement peut-on profaner le Chabbat pour une femme, même contre sa volonté ?
Entre le troisième et le septième jour après l'accouchement, dans quelles conditions peut-on profaner le Chabbat pour une femme ?
Quel est le statut d'une femme qui fait une fausse couche après quarante jours concernant la profanation du Chabbat ?
Réponse

Durant les trois jours qui suivent l'accouchement, calculés de moment à moment à partir de l'accouchement (soit soixante-douze heures), la femme est considérée comme en danger et il est permis de profaner le Chabbat pour elle, même pour des mélakhot d'ordre toranique, et même si elle dit qu'elle n'en a pas besoin, on ne l'écoute pas. Du troisième au septième jour, toujours de moment à moment, on profane le Chabbat à sa demande si elle dit qu'elle en a besoin, et si elle dit qu'elle n'en a pas besoin, on l'écoute. Si elle ne dit rien, on profane le Chabbat pour elle. Au-delà, même si elle dit qu'elle en a besoin, on ne profane plus le Chabbat pour elle. Cependant, jusqu'à trente jours, elle a le statut de malade sans danger vital, et si elle dit qu'elle en a besoin, il est permis de faire tout ce qui est nécessaire pour elle, concernant les actes impliquant une profanation du Chabbat, mais uniquement par l'intermédiaire d'un non-juif. Une femme qui fait une fausse couche après quarante jours a le même statut qu'une yoledet, et on profane le Chabbat pour elle.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 330 - Lois de la femme en couches pendant Chabbat, Halakha 22)
Comment calcule-t-on les jours pour déterminer si l'on peut profaner le Chabbat pour une femme après l'accouchement ?
Si Chabbat tombe dans les trois jours suivant l'accouchement, peut-on profaner le Chabbat pour la femme ?
Réponse

Tous ces jours sont comptés de moment à moment à partir de l'accouchement. Ainsi, si Chabbat tombe dans les trois jours suivant l'accouchement, on profane le Chabbat pour elle. Si Chabbat tombe dans les sept jours suivant l'accouchement, cela dépend si elle dit qu'elle en a besoin, comme expliqué précédemment.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 330 - Lois de la femme en couches pendant Chabbat, Halakha 23)
Est-il permis d'ouvrir le ventre d'une femme enceinte décédée pendant Chabbat pour tenter de sauver le fœtus ?
Faut-il demander pardon si, après avoir profané le Chabbat pour extraire le fœtus, on découvre qu'il était déjà mort ?
Réponse

Si une femme enceinte est tuée pendant Chabbat, par exemple en tombant d'une hauteur ou à cause d'un accident de voiture, il est louable d'agir rapidement pour ouvrir son ventre et extraire le fœtus, tant qu'il y a lieu de penser que le fœtus est encore vivant. Même si l'on découvre qu'il est mort, il n'est pas nécessaire de demander pardon pour avoir profané le Chabbat sans nécessité.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 330 - Lois de la femme en couches pendant Chabbat, Halakha 24)
Peut-on profaner le Chabbat pour s'occuper d'un bébé né prématurément au huitième mois de grossesse ?
Est-il permis de déplacer un bébé prématuré né pendant Chabbat pour le mettre dans un incubateur ?
Faut-il être strict concernant la profanation du Chabbat pour un bébé dont la vie est en danger ?
Réponse

Lorsqu'un bébé naît pendant Chabbat, il est permis de profaner le Chabbat pour tout ce dont il a besoin. Cela s'applique également à un bébé né au huitième mois de grossesse, même si ses cheveux et ses ongles ne sont pas encore formés. Bien que Maran dans le Choulhan Aroukh ait statué qu'il est interdit même de le déplacer, de nos jours, avec l'apparition de l'appareil appelé "incubateur", il est courant d'y placer des bébés prématurés qui survivent et vivent. Il est donc certain qu'il faut profaner le Chabbat pour eux. Il ne faut surtout pas être strict dans un cas de doute concernant la vie, et celui qui profane le Chabbat pour eux est diligent et mérite une récompense, et recevra la bénédiction de Hachem.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 330 - Lois de la femme en couches pendant Chabbat, Halakha 25)
Est-il permis d'opérer une femme pendant Chabbat pour sauver uniquement le fœtus lorsque la mère n'est pas en danger ?
La mère est-elle obligée de se mettre en danger pour sauver le fœtus pendant Chabbat ?
Faut-il l'accord de la mère pour effectuer une opération visant à sauver le fœtus pendant Chabbat lorsque seule la vie du fœtus est en danger ?
Réponse

Dans une situation où la mère n'est pas en danger, mais où le danger concerne uniquement le fœtus, et que l'on souhaite opérer la femme pour sauver le fœtus, il est permis d'effectuer cette opération pendant Chabbat. Même si la mère n'est pas obligée de se mettre en situation de doute de danger pour sauver le fœtus, il reste permis de réaliser l'opération pendant Chabbat avec l'accord de la mère.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 330 - Lois de la femme en couches pendant Chabbat, Halakha 26)
Lois de Chabbat

Lois de la mila pendant Chabbat

La mila peut-elle être pratiquée le Chabbat si le huitième jour tombe ce jour-là ?
Si un bébé naît un Chabbat, quand doit-on faire la mila ?
Réponse

La mitsva de la mila repousse le Chabbat, comme il est dit : « Et au huitième jour, il circoncira la chair de son prépuce ». Les Hakhamim ont déduit du mot « et au jour » que même si le huitième jour tombe un Chabbat, on accomplit la mila, bien que cela implique une profanation du Chabbat. Ainsi, un nourrisson né un Chabbat, même peu de temps avant la tombée de la nuit, sera circoncis le Chabbat suivant.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 331 - Lois de la mila pendant Chabbat, Halakha 1)
Les Hakhamim ont-ils annulé la mitsva de la mila le Chabbat par crainte de transporter les instruments dans le domaine public ?
Réponse

Concernant la mitsva de la mila le Chabbat, les Hakhamim n'ont pas décrété d'annuler la mitsva de peur que l'on transporte les instruments sur quatre coudées dans le domaine public, et ce, pour plusieurs raisons.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 331 - Lois de la mila pendant Chabbat, Halakha 2)
La mila qui n'est pas faite le huitième jour peut-elle être pratiquée le Chabbat ?
Quelles sont les conditions pour que la mila repousse le Chabbat ?
Réponse

La mila ne repousse le Chabbat que lorsqu'elle est faite en son temps, c'est-à-dire si le nourrisson est né un Chabbat, on la pratique le Chabbat suivant, en accomplissant la peri'a et la metitsa comme il se doit. Mais une mila qui n'est pas faite en son temps, c'est-à-dire si le nourrisson n'a pas été circoncis le huitième jour, ne doit pas être réalisée le Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 331 - Lois de la mila pendant Chabbat, Halakha 3)
Peut-on se fier au témoignage d'une seule personne pour affirmer qu'un nourrisson est né un Chabbat afin de pratiquer la mila ce jour-là ?
Est-il permis de se baser sur la parole d'une infirmière concernant la naissance d'un nourrisson un Chabbat pour fixer la date de la mila ?
Réponse

Un seul témoin est digne de foi pour attester qu'un nourrisson est né un Chabbat, et on pratique la mila sur la base de son témoignage le Chabbat. Il est également permis de se fier à une infirmière qui affirme que le nourrisson est né un Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 331 - Lois de la mila pendant Chabbat, Halakha 4)
Est-il permis de transporter le nourrisson ou le mohel en voiture le Chabbat pour la mila ?
Les préparatifs nécessaires à la mila permettent-ils de transgresser le Chabbat ?
Réponse

Le fait que la mila repousse le Chabbat ne concerne que l'acte de la mila lui-même, mais pas les préparatifs nécessaires à la mitsva. Par exemple, s'il est nécessaire de transporter le nourrisson en voiture chez le mohel, ou si le mohel ne peut accomplir la mitsva que s'il est transporté en voiture le Chabbat, ou des cas similaires, tout cela relève des préparatifs de la mila, et il est interdit de les accomplir le Chabbat.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 331 - Lois de la mila pendant Chabbat, Halakha 5)
Est-il permis de photographier ou de filmer la brit mila le Chabbat ?
Réponse

Il est strictement interdit de photographier ou de filmer la cérémonie de la brit mila le Chabbat, car cela est encore plus grave que les préparatifs de la mila, la mila pouvant parfaitement être accomplie sans prise de vue.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 331 - Lois de la mila pendant Chabbat, Halakha 6)
Est-il permis de pratiquer la mila un Chabbat si des invités non pratiquants viennent en voiture et fument pendant Chabbat ?
Le mohel doit-il refuser de faire la mila un Chabbat si la cérémonie attire des personnes qui profanent publiquement le Chabbat, tant qu'aucune profanation du Chabbat n'est commise pour la mila elle-même ?
Dans quelles circonstances peut-on reporter la mila au dimanche dans les communautés de la diaspora ?
Réponse

Lorsqu'une mila a lieu à son temps, un Chabbat, et qu'il y a des photographes qui prennent des photos pendant la cérémonie, ainsi que des invités non pratiquants qui fument pendant Chabbat et viennent en voiture, transgressant publiquement le Chabbat, malgré tout, le mohel ne doit pas s'abstenir de pratiquer la mila ce jour-là, et il convient d'accomplir la mitsva en son temps, tant qu'aucune profanation du Chabbat n'est commise pour la mila elle-même, c'est-à-dire que l'on n'amène pas le bébé en voiture, ni ne le transporte en ascenseur ou autre. Cependant, dans les communautés de la diaspora où la profanation du Chabbat est fréquente, et que les rabbins souhaitent instaurer une barrière et reporter la mitsva au dimanche, ils peuvent l'ordonner à titre exceptionnel, selon la décision du rabbin, qui doit parfois instaurer une barrière pour préserver la sainteté du Chabbat et reporter la mila au dimanche, et parfois ordonner de la faire même Chabbat. En tout cas, si la mila elle-même implique une profanation du Chabbat pour amener le bébé, le mohel doit s'abstenir de la pratiquer ce jour-là, et la cérémonie sera reportée au dimanche.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 331 - Lois de la mila pendant Chabbat, Halakha 7)
Que faut-il faire lorsqu'il n'y a pas d'irouv et que l'on souhaite transporter le bébé pour la mila à la synagogue pendant Chabbat ?
Est-il permis à un juif de transporter le bébé à la synagogue pour la mila dans un endroit où il y a un irouv mais où certains ne s'appuient pas dessus ?
Pourquoi est-il préférable que deux personnes portent ensemble le bébé de la maison à la synagogue pour la brit mila lorsqu'il n'est pas possible de la faire à la maison et qu'il n'y a pas d'erouv ou que l'on ne s'appuie pas sur l'erouv ?
Réponse

Dans les endroits où il n'y a pas d'erouv, il convient de faire la mila à la maison afin d'éviter de transporter divers objets à la synagogue. Mais si cela n'est pas possible, il faut transporter le bébé à la synagogue par l'intermédiaire d'un non-juif, qui le fera passer d'un domaine privé à un autre domaine privé en traversant un domaine public, et il faudra dire au non-juif de ne pas poser le bébé dans le domaine public, mais de le faire sortir de la maison du bébé à la synagogue sans s'arrêter en chemin. Cela est considéré comme un cas de chevout deshevout pour une mitsva, car le transfert d'un domaine privé à un autre via un domaine public est d'ordre rabbinique, et demander à un non-juif est aussi une chevout. Même si le non-juif s'arrête de lui-même en chemin, la prise et la dépose n'ont pas été faites selon l'intention des parents du bébé. Si possible, il est bon de procéder ainsi en disant à un non-juif de demander à un autre non-juif de le faire. Dans nos régions où il y a un erouv, mais où ceux qui craignent la parole de Dieu sont stricts et ne s'appuient pas dessus, si l'on ne peut pas faire la mila à la maison, il est permis même à un Juif de transporter le bébé à la synagogue de la manière susmentionnée. Il est bon que cela soit fait par deux personnes qui porteront le bébé et le feront sortir du domaine privé au domaine public pour l'amener à la synagogue ou à la salle où a lieu la brit, et ils ne s'arrêteront pas en chemin, car alors il s'agit de deux interdits rabbiniques.

(Yalkout Yossef, Lois de Chabbat, Chapitre 331 - Lois de la mila pendant Chabbat, Halakha 8)