Questions pratiques
Lois de la femme en couches pendant Chabbat
Réponse
Si, à l'entrée de l'hôpital, on lui demande le nom du malade et d'autres détails, et qu'il ne peut pas s'en dispenser en donnant une garantie ou autre, il lui est permis de répondre. Car le pikouah nefesh repousse même l'interdit d'aider des personnes à transgresser un interdit.
Réponse
Si la lumière s'est éteinte et qu'il est nécessaire de l'allumer pour s'occuper de la femme qui accouche, il faut assurément allumer la lumière pendant Chabbat. Certains disent qu'il est préférable d'allumer une lampe fluorescente plutôt qu'une ampoule ordinaire dont le filament est plus épais, mais d'autres ne sont pas d'accord. S'il y a un enfant présent, il faut lui demander d'allumer la lumière. Il est préférable qu'une personne étrangère le lui demande, et non son père ou sa mère qui sont tenus à son éducation. S'il n'y a pas de personne étrangère, il ne faut pas retarder l'allumage pour cette raison.
Réponse
Une femme sur le point de partir à l'hôpital juste avant l'entrée de Chabbat ne doit pas allumer les bougies de Chabbat avec bénédiction chez elle, à moins qu'une personne reste à la maison pour profiter de la lumière des bougies. Il est permis à une femme qui accouche d'apporter les bougies de Chabbat près de son lit pour les allumer là, puis de les transporter à leur place.
Réponse
Certains disent qu'il est permis d'assister une femme non juive à accoucher pendant Chabbat, même si cela implique de profaner le Chabbat, si le refus de le faire risque de provoquer de l'hostilité et la crainte que cela soit su et que les non-juifs se vengent en refusant d'aider une femme juive, ce qui pourrait entraîner un danger. Il est préférable de le faire à deux, de sorte que deux personnes le fassent ensemble et ne soient pas tenues responsables par la Torah. Si cela n'est pas possible, on peut s'appuyer sur les opinions permissives, surtout à notre époque où l'information se diffuse rapidement dans les médias.
Réponse
Une femme baalat techouva qui est tombée enceinte de manière interdite et qui commence à accoucher pendant Chabbat, même si l'enfant est mamzer, on profane le Chabbat pour elle comme pour toute femme en train d'accoucher.
Réponse
Une femme est considérée comme une yoledet pour laquelle on peut profaner le Chabbat à partir du moment où elle s'assied sur la chaise d'accouchement, ou dès que le sang commence à couler, ou dès qu'elle n'a plus la force de marcher seule et a besoin de l'aide de ses compagnes. Dès l'apparition de l'un de ces signes, il est permis de profaner le Chabbat pour elle. Concernant le fait de l'amener à l'hôpital, tout dépend de la situation et de la distance.
Réponse
Si le médecin décide qu'il est déjà nécessaire de profaner le Chabbat pour une femme, même si elle ne présente pas encore les signes mentionnés, il est permis de profaner le Chabbat. Ce qui a été dit concernant le fait que dès qu'elle ressent les contractions il est permis de profaner le Chabbat, cela concerne uniquement le déplacement à l'hôpital, mais pas pour d'autres choses.
Réponse
Durant les trois jours qui suivent l'accouchement, calculés de moment à moment à partir de l'accouchement (soit soixante-douze heures), la femme est considérée comme en danger et il est permis de profaner le Chabbat pour elle, même pour des mélakhot d'ordre toranique, et même si elle dit qu'elle n'en a pas besoin, on ne l'écoute pas. Du troisième au septième jour, toujours de moment à moment, on profane le Chabbat à sa demande si elle dit qu'elle en a besoin, et si elle dit qu'elle n'en a pas besoin, on l'écoute. Si elle ne dit rien, on profane le Chabbat pour elle. Au-delà, même si elle dit qu'elle en a besoin, on ne profane plus le Chabbat pour elle. Cependant, jusqu'à trente jours, elle a le statut de malade sans danger vital, et si elle dit qu'elle en a besoin, il est permis de faire tout ce qui est nécessaire pour elle, concernant les actes impliquant une profanation du Chabbat, mais uniquement par l'intermédiaire d'un non-juif. Une femme qui fait une fausse couche après quarante jours a le même statut qu'une yoledet, et on profane le Chabbat pour elle.
Réponse
Tous ces jours sont comptés de moment à moment à partir de l'accouchement. Ainsi, si Chabbat tombe dans les trois jours suivant l'accouchement, on profane le Chabbat pour elle. Si Chabbat tombe dans les sept jours suivant l'accouchement, cela dépend si elle dit qu'elle en a besoin, comme expliqué précédemment.
Réponse
Si une femme enceinte est tuée pendant Chabbat, par exemple en tombant d'une hauteur ou à cause d'un accident de voiture, il est louable d'agir rapidement pour ouvrir son ventre et extraire le fœtus, tant qu'il y a lieu de penser que le fœtus est encore vivant. Même si l'on découvre qu'il est mort, il n'est pas nécessaire de demander pardon pour avoir profané le Chabbat sans nécessité.
Réponse
Lorsqu'un bébé naît pendant Chabbat, il est permis de profaner le Chabbat pour tout ce dont il a besoin. Cela s'applique également à un bébé né au huitième mois de grossesse, même si ses cheveux et ses ongles ne sont pas encore formés. Bien que Maran dans le Choulhan Aroukh ait statué qu'il est interdit même de le déplacer, de nos jours, avec l'apparition de l'appareil appelé "incubateur", il est courant d'y placer des bébés prématurés qui survivent et vivent. Il est donc certain qu'il faut profaner le Chabbat pour eux. Il ne faut surtout pas être strict dans un cas de doute concernant la vie, et celui qui profane le Chabbat pour eux est diligent et mérite une récompense, et recevra la bénédiction de Hachem.
Réponse
Dans une situation où la mère n'est pas en danger, mais où le danger concerne uniquement le fœtus, et que l'on souhaite opérer la femme pour sauver le fœtus, il est permis d'effectuer cette opération pendant Chabbat. Même si la mère n'est pas obligée de se mettre en situation de doute de danger pour sauver le fœtus, il reste permis de réaliser l'opération pendant Chabbat avec l'accord de la mère.
Lois de la mila pendant Chabbat
Réponse
La mitsva de la mila repousse le Chabbat, comme il est dit : « Et au huitième jour, il circoncira la chair de son prépuce ». Les Hakhamim ont déduit du mot « et au jour » que même si le huitième jour tombe un Chabbat, on accomplit la mila, bien que cela implique une profanation du Chabbat. Ainsi, un nourrisson né un Chabbat, même peu de temps avant la tombée de la nuit, sera circoncis le Chabbat suivant.
Réponse
Concernant la mitsva de la mila le Chabbat, les Hakhamim n'ont pas décrété d'annuler la mitsva de peur que l'on transporte les instruments sur quatre coudées dans le domaine public, et ce, pour plusieurs raisons.
Réponse
La mila ne repousse le Chabbat que lorsqu'elle est faite en son temps, c'est-à-dire si le nourrisson est né un Chabbat, on la pratique le Chabbat suivant, en accomplissant la peri'a et la metitsa comme il se doit. Mais une mila qui n'est pas faite en son temps, c'est-à-dire si le nourrisson n'a pas été circoncis le huitième jour, ne doit pas être réalisée le Chabbat.
Réponse
Un seul témoin est digne de foi pour attester qu'un nourrisson est né un Chabbat, et on pratique la mila sur la base de son témoignage le Chabbat. Il est également permis de se fier à une infirmière qui affirme que le nourrisson est né un Chabbat.
Réponse
Le fait que la mila repousse le Chabbat ne concerne que l'acte de la mila lui-même, mais pas les préparatifs nécessaires à la mitsva. Par exemple, s'il est nécessaire de transporter le nourrisson en voiture chez le mohel, ou si le mohel ne peut accomplir la mitsva que s'il est transporté en voiture le Chabbat, ou des cas similaires, tout cela relève des préparatifs de la mila, et il est interdit de les accomplir le Chabbat.
Réponse
Il est strictement interdit de photographier ou de filmer la cérémonie de la brit mila le Chabbat, car cela est encore plus grave que les préparatifs de la mila, la mila pouvant parfaitement être accomplie sans prise de vue.
Réponse
Lorsqu'une mila a lieu à son temps, un Chabbat, et qu'il y a des photographes qui prennent des photos pendant la cérémonie, ainsi que des invités non pratiquants qui fument pendant Chabbat et viennent en voiture, transgressant publiquement le Chabbat, malgré tout, le mohel ne doit pas s'abstenir de pratiquer la mila ce jour-là, et il convient d'accomplir la mitsva en son temps, tant qu'aucune profanation du Chabbat n'est commise pour la mila elle-même, c'est-à-dire que l'on n'amène pas le bébé en voiture, ni ne le transporte en ascenseur ou autre. Cependant, dans les communautés de la diaspora où la profanation du Chabbat est fréquente, et que les rabbins souhaitent instaurer une barrière et reporter la mitsva au dimanche, ils peuvent l'ordonner à titre exceptionnel, selon la décision du rabbin, qui doit parfois instaurer une barrière pour préserver la sainteté du Chabbat et reporter la mila au dimanche, et parfois ordonner de la faire même Chabbat. En tout cas, si la mila elle-même implique une profanation du Chabbat pour amener le bébé, le mohel doit s'abstenir de la pratiquer ce jour-là, et la cérémonie sera reportée au dimanche.
Réponse
Dans les endroits où il n'y a pas d'erouv, il convient de faire la mila à la maison afin d'éviter de transporter divers objets à la synagogue. Mais si cela n'est pas possible, il faut transporter le bébé à la synagogue par l'intermédiaire d'un non-juif, qui le fera passer d'un domaine privé à un autre domaine privé en traversant un domaine public, et il faudra dire au non-juif de ne pas poser le bébé dans le domaine public, mais de le faire sortir de la maison du bébé à la synagogue sans s'arrêter en chemin. Cela est considéré comme un cas de chevout deshevout pour une mitsva, car le transfert d'un domaine privé à un autre via un domaine public est d'ordre rabbinique, et demander à un non-juif est aussi une chevout. Même si le non-juif s'arrête de lui-même en chemin, la prise et la dépose n'ont pas été faites selon l'intention des parents du bébé. Si possible, il est bon de procéder ainsi en disant à un non-juif de demander à un autre non-juif de le faire. Dans nos régions où il y a un erouv, mais où ceux qui craignent la parole de Dieu sont stricts et ne s'appuient pas dessus, si l'on ne peut pas faire la mila à la maison, il est permis même à un Juif de transporter le bébé à la synagogue de la manière susmentionnée. Il est bon que cela soit fait par deux personnes qui porteront le bébé et le feront sortir du domaine privé au domaine public pour l'amener à la synagogue ou à la salle où a lieu la brit, et ils ne s'arrêteront pas en chemin, car alors il s'agit de deux interdits rabbiniques.

