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Questions pratiques

Questions pratiques de Halakha (Yalkout Yossef) : cherchez une question, filtrez par partie, section, chapitre ou thème.

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Lois de Tréfot

Statut des trefot du poumon

Peut-on consommer un volatile dont la vésicule biliaire est absente si le foie a été perdu avant de pouvoir le goûter ?
Sur quels fondements halakhiques s’appuie-t-on pour autoriser la consommation d’un volatile dont la vésicule biliaire est absente et dont le foie a été perdu avant d’avoir pu être goûté ?
Réponse

Si l’on trouve un volatile dont la vésicule biliaire est absente, et que le foie a été perdu avant que l’on ait pu le goûter, il est permis de rendre le volatile apte à la consommation en s’appuyant sur un double doute : peut-être la halakha suit-elle l’avis selon lequel un volatile dont la vésicule biliaire a été retirée reste permis, et peut-être, si le foie avait été présent, aurait-on perçu un goût amer en le goûtant.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 16)
Si le foie d'une volaille n'a pas du tout un goût amer mais que le gésier est amer, la volaille est-elle permise à la consommation ?
Que doit-on faire si l'on ne trouve pas de goût amer dans les intestins d'une volaille lors de la vérification ?
Une femme est-elle digne de confiance pour attester avoir goûté un goût amer dans le foie d'une volaille afin de la rendre permise ?
Réponse

Si l’on goûte le foie et qu’il n’est pas du tout amer, puis que l’on goûte le gésier et qu’il est amer, l’animal est permis à la consommation. Il en va de même pour les intestins : si l’on y trouve un goût amer, il est permis. Si l’on ne trouve pas de goût amer dans les intestins, il faut chercher dans la rate de la volaille ou à l’intérieur même des intestins, et la plupart du temps on y trouvera une petite bile, et alors il sera permis de consommer l’animal. La femme est crue pour dire qu’elle a goûté un goût amer dans le foie, afin de permettre la volaille.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 17)
Que faire si, après avoir séparé et jeté les intestins d'une volaille, on ne retrouve plus la vésicule biliaire lors de la vérification ?
Est-ce que l'absence de la vésicule biliaire rend la volaille interdite si les intestins ont été jetés avant la vérification ?
Réponse

Si l’on a séparé les intestins du foie et qu’on les a jetés, puis qu’après vérification on ne trouve pas la vésicule biliaire, il faut supposer que la vésicule biliaire était avec les intestins. Dans ce cas, on considère la volaille comme permise, car la majorité des volailles ne sont pas des tréfot.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 18)
Que faire si le korkeban d'un oiseau n'est pas retrouvé lors de l'abattage ?
Est-ce que l'absence du korkeban rend toujours un oiseau taref ?
Dans quel cas peut-on permettre la consommation d'un oiseau dont le korkeban manque, selon la halakha ?
Réponse

Si l'on ne trouve pas le korkeban dans un oiseau, certains estiment que l'oiseau est taref, même s'il est probable qu'un autre organe remplissait la fonction du korkeban, l'oiseau reste taref. D'autres ne sont pas de cet avis. En pratique, dès qu'il est possible de supposer qu'un chat a mangé le korkeban, il faut rendre l'oiseau permis.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 19)
Que faire si, après avoir ouvert une poule, on ne trouve pas de cœur alors que la poule semblait en bonne santé de son vivant ?
Est-il permis de consommer une volaille dont le cœur était collé au foie sans poche, même si toutes les cavités du cœur étaient présentes ?
Dans quel cas peut-on supposer qu'un chat a mangé le cœur d'une volaille, et ainsi permettre la consommation de la volaille ?
Réponse

Si une femme a ouvert le ventre d'une poule et n'a pas trouvé de cœur dans la poule, alors que la poule était vivante, en bonne santé et vigoureuse, certains estiment que la volaille est taref, même s'il est impossible de vivre sans cœur, comme il est mentionné dans le Zohar. Malgré tout, il ne faut pas supposer qu'un chat a mangé le cœur, car il est possible qu'un autre organe ait pris la fonction du cœur, ou qu'il y ait un morceau de chair qui remplisse le rôle du cœur dans les cavités et les artères pour la circulation sanguine, permettant à l'animal de vivre normalement. Par conséquent, il ne faut pas rendre la volaille permise, car il ne faut pas contester le témoignage de la femme qui affirme qu'il n'y avait pas de cœur dans la volaille. Puisqu'il y a ici une modification de la forme du cœur, la volaille est taref. Même si la volaille avait un cœur, mais qu'il était collé au foie sans poche, et que toutes les cavités du cœur étaient présentes comme il se doit, il faut déclarer la volaille taref. D'autres avis estiment que, puisque vraisemblablement un autre organe a remplacé la fonction du cœur, car il est impossible de vivre ne serait-ce qu'un instant sans cœur, il ne faut pas déclarer taref à cause d'une modification de la forme du cœur. En pratique, si au moment de l'ouverture de la poule un chat se trouvait là et qu'il est possible de supposer que le chat a mangé le cœur, il faut s'appuyer sur cette hypothèse et la volaille est permise. Mais s'il n'est pas possible de supposer qu'un chat ait mangé le cœur, par exemple si la femme affirme avec certitude qu'il n'y avait pas de cœur dans la volaille et qu'elle en est sûre, la volaille est taref.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 20)
Que faire si l’on ne trouve pas la vésicule biliaire chez un cerf lors de l’examen de la kacherout ?
Est-il permis de consommer des tourterelles ou des pigeonneaux qui n’ont pas de vésicule biliaire ?
Réponse

Le cerf possède une vésicule biliaire près de la queue. Si l’on ne trouve pas cette vésicule chez un cerf, mais que l’on goûte à l’endroit où elle devrait se trouver, près de la queue, et que le goût est amer, il est permis de le consommer. Quant aux oiseaux qui n’ont pas de vésicule biliaire, comme les tourterelles et les pigeonneaux, il ne faut pas les interdire, car c’est la nature de toute leur espèce, et cela constitue leur forme normale.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 21)
Que faire si une belette est entrée dans un poulailler et a tué plus de mille poussins parmi trente mille, mais qu'il subsiste un doute sur les autres poussins restés en vie ?
Est-il permis de consommer les poussins restés en vie dans un grand poulailler après l'intrusion d'une belette, selon l'avis des experts ?
Comment doit-on procéder pour séparer les poussins restants dans un poulailler où une belette a tué plus de mille poussins en leur suçant le sang, et qui doit effectuer cette séparation ?
Réponse

Si une belette est entrée dans un poulailler contenant trente mille poussins âgés d’un jour, et qu’elle a eu le temps d’en tuer plus de mille en leur suçant le sang, puis que, lorsque les responsables sont venus inspecter, la belette les a remarqués et s’est enfuie par l’ouverture du poulailler par laquelle elle était entrée, et qu’il subsiste un doute concernant les autres poussins, soit plus de vingt-huit mille, quant à savoir si la belette les a touchés, alors, selon l’avis des experts, puisque le poulailler est très long, de plus de soixante amot, il est possible de constater clairement que la belette n’a touché que les poussins proches de l’entrée du poulailler. On peut donc supposer que tous les poussins se trouvant à l’intérieur n’ont pas été en contact avec la belette, et il est permis de consommer tous les autres poussins restés en vie, car il y a ici un double doute permettant d’alléger : peut-être la belette n’a-t-elle pas piétiné les poussins restants, et même si elle en a piétiné d’autres, peut-être ne l’a-t-elle pas fait dans la zone concernée, et pour chaque poussin, on peut dire que peut-être celui-ci n’a pas été piétiné. Cependant, sur le plan le plus correct, il faut procéder selon la méthode de "dnekhbashinou denaydei", c’est-à-dire de pousser les poussins d’un côté afin qu’ils sortent du poulailler, et ainsi, chaque poussin qui se sépare est considéré comme provenant de la majorité et est permis. Mais cette séparation doit être faite par un non-juif, en l'absence d’un Juif.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 22)
Si une souris a tué une seule volaille dans un poulailler, doit-on craindre qu'elle ait piétiné d'autres volailles ?
Que faire si une souris a tué plusieurs volailles dans un poulailler : doit-on craindre qu'elle ait piétiné d'autres volailles ?
En cas de grande perte financière, peut-on être indulgent concernant la crainte que la souris ait piétiné d'autres volailles après en avoir tué plusieurs ?
Réponse

Si une souris est entrée dans un poulailler et que l’on découvre ensuite qu’elle a tué une des volailles, il n’y a pas lieu de craindre qu’elle ait piétiné d’autres volailles, car on suppose généralement que la souris a déchargé sa colère sur celle qu’elle a tuée. Cependant, si elle en a tué plusieurs, certains estiment qu’il faut craindre qu’elle ait aussi piétiné d’autres volailles, car il apparaît qu’elle n’a pas encore calmé sa colère et en a tué plusieurs. D’autres pensent que même si elle en a tué plusieurs, sa colère s’est déjà apaisée et il n’y a pas lieu de craindre pour les autres. En cas de grande perte financière, on peut s’appuyer sur cette dernière opinion pour être indulgent.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 23)
Dans le cas où un fœtus est extrait d’un animal par une opération chirurgicale à travers le flanc, l’animal est-il considéré comme tréfa si seuls la peau et la membrane externe ont été touchées ?
Est-il permis de consommer un animal ayant subi une extraction du fœtus par le flanc, si l’on a vérifié que seuls la peau et la membrane externe ont été atteintes ?
Que faire en cas de perte financière lorsqu’un animal a subi une opération pour extraire le fœtus par le flanc, sans atteinte autre que la peau et la membrane externe ?
Réponse

Si l’on a pratiqué une opération chirurgicale sur un animal et que l’on a extrait le fœtus à travers le flanc de l’animal, si l’on a vérifié que l’intervention n’a touché que la peau et la membrane, alors, en cas de perte, l’animal n’est pas considérée comme tréfa et on peut la permettre.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 24)
Que faire si l'on découvre un doute de derousa après que la bête ait été mélangée avec d'autres bêtes ?
Est-il permis de consommer toutes les bêtes lorsqu'il y a un doute de derousa révélé seulement après le mélange ?
Réponse

Lorsqu'il n'a pas été établi que l'interdiction concernant un doute de derousa s'est produite avant que la bête ne soit mélangée avec d'autres bêtes, on applique le principe du safek sefeka et il est permis de consommer toutes les bêtes.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 35 - Statut des trefot du poumon, Halakha 25)
Lois de Tréfot

Loi de l’organe prélevé sur un vivant

L'interdiction de consommer un ever min ha'hai concerne-t-elle aussi les poissons et les sauterelles ?
Est-il permis de manger un membre coupé d'un poisson vivant sans attendre sa mort ?
Pourquoi est-il interdit de manger des poissons vivants, même si l'interdiction d'ever min ha'hai ne s'applique pas à eux ?
Réponse

La Torah interdit de manger la "nefesh avec la viande", ce que les Hakhamim expliquent comme l'interdiction de consommer un ever min ha'hai, c'est-à-dire un membre prélevé sur un animal vivant. De plus, à partir du verset "ou de la viande trouvée dans la campagne, déchirée", les Hakhamim apprennent qu'il est également interdit de consommer de la viande détachée d'un animal vivant. Cette interdiction ne concerne que les bêtes domestiques, les animaux sauvages et les oiseaux, mais elle ne s'applique pas aux poissons ni aux sauterelles. Ainsi, si l'on coupe un membre d'un poisson ou d'une sauterelle, il est permis de le consommer sans attendre la mort de l'animal. Cependant, il reste interdit de manger des poissons ou des sauterelles vivants en raison de l'interdit de "bal teshaktsehou" (ne vous rendez pas abominables).

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 62 - Loi de l’organe prélevé sur un vivant, Halakha 1)
Est-il permis à un Juif de donner un ever min ha'hai à un non-Juif ?
L'interdiction de donner un ever min ha'hai à un Ben Noah est-elle d'ordre toranique ou rabbinique ?
Peut-on donner à un Ben Noah de la viande dont on doute qu'elle soit un ever min ha'hai ?
Réponse

L'interdiction de consommer un ever min ha'hai s'applique également aux Bnei Noah. Il est donc interdit à un Juif de donner un membre prélevé sur un animal vivant à un non-Juif. Certains estiment que cette interdiction de donner à un Ben Noah n'est que d'ordre rabbinique, tandis que d'autres considèrent que celui qui fait trébucher un non-Juif transgresse un interdit de la Torah, celui de "lifnei iver lo titen michchol" (ne mets pas d'obstacle devant un aveugle). Si la viande est douteuse, c'est-à-dire qu'il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un ever min ha'hai, certains interdisent également de la donner à un Ben Noah, car en cas de doute sur un interdit de la Torah, il faut être rigoureux d'après la Torah. D'autres permettent, car selon eux, en cas de doute sur un interdit de la Torah, la rigueur n'est que d'ordre rabbinique.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 62 - Loi de l’organe prélevé sur un vivant, Halakha 2)
Lois de Tréfot

Lois de la viande hors de vue

Peut-on consommer de la viande trouvée au marché dans un endroit où la majorité des vendeurs sont juifs qui vendent du casher, si cette viande a été laissée sans surveillance ?
Est-il permis de manger de la viande laissée chez soi sans surveillance, même si l’on entre et sort de la maison ?
Si la viande a été laissée dans une marmite couverte et retrouvée ainsi, y a-t-il à craindre qu’elle ait été échangée par des oiseaux ?
Réponse

Lorsqu’un morceau de viande est trouvé au marché, dans un endroit où la majorité des abatteurs et vendeurs sont des juifs qui vendent de la viande permise, bien que selon la Torah cette viande soit permise à la consommation, car tout ce qui se sépare provient de la majorité, les Sages ont tout de même interdit de manger cette viande si elle a été laissée sans surveillance, de peur que des corbeaux aient apporté une nevela d’ailleurs et l’aient échangée. Cela s’applique même là où la majorité des bouchers vendent du casher. Même si quelqu’un a acheté de la viande et l’a laissée chez lui sans surveillance, elle est interdite. Même s’il entre et sort de chez lui de temps à autre, il faut craindre que pendant son absence, des oiseaux aient pu échanger la viande. En revanche, si la fenêtre et la porte sont fermées, ou si la marmite était couverte et qu’il la retrouve encore couverte, il n’y a pas à craindre que des oiseaux aient échangé la volaille ou la viande dans la marmite.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Lois de la viande hors de vue, Halakha 1)
Dans quels cas la viande laissée sans surveillance reste-t-elle permise à la consommation, comme lorsqu'elle est suspendue à un clou hors de portée des oiseaux, ou lorsque le propriétaire la reconnaît grâce à un siman ou par tviout ayin ?
Est-il nécessaire d’être un érudit pour reconnaître la viande laissée sans surveillance ?
Que doit-on faire pour s’assurer que la viande reconnue à l’œil nu n’a pas été échangée ?
Réponse

Toutes ces restrictions concernent le cas où la viande a été laissée dans un endroit où des oiseaux pourraient l’échanger. Mais si la viande a été suspendue à un clou de façon qu’il est impossible à des oiseaux de l’échanger, ou si le propriétaire reconnaît la viande grâce à un siman (signe distinctif halakhique), ou la reconnaît par tviout ayin (reconnaissance visuelle) de sorte qu’il sait que c’est bien cette viande et qu’elle n’a pas été échangée, la viande est permise à la consommation. Toute personne est digne de confiance à ce sujet, il n’est pas nécessaire d’être un érudit, à condition d’être très attentif à la chose, car il arrive parfois que l’œil se trompe, et l’on pense reconnaître que c’est celle-ci alors qu’il s’agit d’une autre. Ainsi, si l’on a bien vu la viande avant qu’elle ne soit cachée à la vue et que l’on a été attentif dans son observation, la viande est permise à la consommation.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Lois de la viande hors de vue, Halakha 2)
Lors d’un barbecue dans un jardin public, la viande laissée sans surveillance devient-elle interdite si les propriétaires la reconnaissent à l’œil nu ?
Faut-il craindre que des oiseaux ou un non-juif aient échangé la viande lors d’une fête en plein air si la viande est reconnaissable ?
Réponse

Lorsqu’on organise une fête dans un jardin public et que l’on fait griller de la viande, il arrive que l’on quitte les lieux quelques instants avant de revenir, laissant la viande sans surveillance. Si les propriétaires reconnaissent la viande à l’œil nu, et qu’il est évident que les oiseaux ne l’ont pas échangée, la règle de la viande laissée sans surveillance ne s’applique pas.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Lois de la viande hors de vue, Halakha 3)
Si un non-juif reste seul dans la maison d’un juif avec de la viande ou du vin, peut-on consommer ces produits si le juif entre et sort sans avoir informé de son absence prolongée ?
Est-il permis de consommer des produits restés seuls avec un non-juif si ce dernier ne tire aucun profit d’un éventuel échange ?
Y a-t-il une différence entre le cas où le non-juif se trouve dans la maison du juif ou ailleurs concernant la crainte d’un échange de viande ?
Réponse

Si l’on laisse un non-juif chez soi avec de la viande, de la volaille, du vin ou d’autres produits dont l’échange pourrait entraîner un interdit de la Torah, et que le juif entre et sort de la maison, il n’y a pas à craindre que le non-juif ait échangé les produits, même si le propriétaire s’absente longtemps, même plus que le temps d’un trajet d’un mille, à condition de ne pas avoir informé le non-juif de son intention de s’absenter. On ne craint pas un échange, même si le non-juif pourrait en tirer profit, tant que la maison n’est pas fermée à clé sur lui, car il craint que le propriétaire ne revienne à tout moment et le surprenne. Mais si le non-juif a été informé que le propriétaire s’absenterait longtemps, il faut craindre qu’il échange les produits avec des aliments non-cachers, et il est alors interdit de consommer ces produits s’ils n’ont pas de signe distinctif. Toutefois, si le non-juif ne tire aucun profit de l’échange, tout est permis, car il n’y a pas à craindre qu’il ait échangé les produits pour faire trébucher le juif. Il n’y a pas de différence entre le cas où le non-juif se trouve dans la maison du juif, où la crainte est plus grande, et le cas où il se trouve en chemin ou dans sa propre maison : tant qu’il n’a aucun intérêt à l’échange, il n’y a pas à craindre qu’il ait échangé la viande.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Lois de la viande hors de vue, Halakha 4)
Peut-on laisser un non-juif seul dans la maison avec des produits alimentaires pendant que l’on fait une sieste en journée ?
Est-il permis de laisser un non-juif seul la nuit avec des produits alimentaires si cela implique un sommeil prolongé ?
Réponse

Si quelqu’un possède des produits alimentaires chez lui et va dormir dans sa chambre pendant la journée, laissant son serviteur non-juif seul dans l’appartement, il n’y a pas à craindre que le non-juif échange les produits contre des aliments non-cachers pour le faire trébucher, car il craint que le propriétaire ne se réveille et ne le surprenne en train de commettre une faute. Mais pour un sommeil prolongé la nuit, il ne faut pas être indulgent, sauf si le non-juif ne tire aucun profit de l’échange.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Lois de la viande hors de vue, Halakha 5)
Dans une yeshiva, la viande reste-t-elle permise si un employé non-juif se retrouve seul dans la cuisine avec la viande ou la volaille ?
Est-il nécessaire que la cuisine soit totalement fermée pour craindre un échange de viande par un non-juif dans une yeshiva ?
Réponse

Dans les yeshivot où il y a un employé non-juif en cuisine pour aider le cuisinier, et où il arrive que le non-juif reste seul dans la cuisine avec la viande ou les morceaux de volaille, ou qu’il dorme sur place le Chabbat et se retrouve parfois seul dans la cuisine, il n’y a pas lieu d’interdire la viande ou la volaille au motif qu’elles auraient été laissées sans surveillance, que ce soit de la viande crue ou cuite. En effet, tant que l’endroit est ouvert et que le non-juif craint d’être vu et éventuellement renvoyé, il ne cherchera pas à échanger la viande, à condition qu’il soit possible de le voir.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Lois de la viande hors de vue, Halakha 6)
Peut-on permettre la consommation d'une viande laissée sans surveillance si un enfant affirme la reconnaître visuellement ?
Réponse

La viande qui a été laissée sans surveillance ne peut pas être rendue permise par la reconnaissance visuelle d’un enfant.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Lois de la viande hors de vue, Halakha 7)
Lois de Tréfot

Envoi de viande par un non-juif

Est-il permis d'envoyer de la viande cuite d'un établissement à un autre par l'intermédiaire d'un messager non-juif disposant d'un véhicule ?
Comment doit-on emballer la viande livrée par un messager arabe qui n'est pas employé du magasin ?
Que faire si l'on craint que le cachet sur la viande puisse être falsifié par des non-juifs ?
Réponse

Il est permis d'envoyer d'un établissement à un autre une marmite contenant de la viande cuite, destinée aux élèves, par l'intermédiaire d'un messager non-juif possédant un véhicule. Il n'y a pas à craindre qu'il échange la viande contre de la viande non-cachère, car le chauffeur craint d'être renvoyé s'il est surpris à faire un tel échange. Lorsqu'une personne achète de la viande dans un magasin et que la viande lui est livrée par un messager arabe, il faut que la viande soit scellée avec un cachet "halak" à l'intérieur d'un sac en plastique hermétiquement fermé. Si la viande porte un cachet "halak" ou "glatt" à plusieurs endroits sur la viande, certains estiment que cela ne compte que comme un seul cachet, et il n'est donc pas suffisant de marquer la viande "halak", même à plusieurs endroits. D'autres considèrent que cela équivaut à deux cachets, et c'est cette opinion qui prévaut. Toutefois, lorsqu'il y a un risque que les non-juifs ou les mécréants puissent falsifier le cachet, il faut également apposer un plomb sur la viande.

(Yalkout Yossef, Lois de Tréfot, Chapitre 63 - Envoi de viande par un non-juif, Halakha 8)